Cour d’appel de Douai, le 23 juin 2011, n°10/07560

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 juin 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale et aux modalités du droit de visite. Les parents, non mariés, sont en désaccord sur l’organisation de leurs relations avec leurs deux enfants. Le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer avait prononcé l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite en point rencontre. La mère faisait appel de cette décision pour demander l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’aînée et une restriction des sorties du père avec les enfants. Le père, défendeur à l’appel, n’a pas constitué de conclusions. La question de droit principale est de savoir dans quelle mesure le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale peut être écarté et quelles limites peuvent être apportées au droit de visite en lieu neutre. La Cour d’appel rejette l’appel et confirme intégralement le jugement déféré.

**I. La réaffirmation exigeante du principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale**

La Cour d’appel rappelle avec fermeté le principe légal de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle en précise les conditions d’application et les causes de dérogation.

**A. Le maintien de l’exercice conjoint malgré une filiation établie tardivement**

L’article 372 du code civil prévoit une exception au principe de l’exercice conjoint lorsque la filiation est établie tardivement. La Cour note que cette situation est celle de l’enfant aînée, reconnue plus d’un an après sa naissance. Le texte donne au juge le pouvoir de décider néanmoins d’un exercice en commun. La Cour utilise cette faculté pour confirmer la solution des premiers juges. Elle estime que la demande de reconnaissance des droits par le père constitue une manifestation suffisante de son intérêt pour l’enfant. L’arrêt énonce ainsi que « en réclamant la reconnaissance de ses droits de père, [le père] a par là-même manifesté son intérêt pour l’enfant ». Cette interprétation restrictive de l’exception légale consacre une approche favorable au maintien des liens juridiques entre l’enfant et ses deux parents.

**B. Le rejet des motifs invoqués pour un exercice exclusif**

La requérante invoquait le désintérêt du père pour justifier l’exercice exclusif. La Cour opère un contrôle strict des preuves apportées à l’appui de cette allégation. Elle écarte des attestations qualifiées de « non circonstanciées » et de simples expressions de « sentiment ». Les considérations présentées sont jugées « très générales ». La Cour en déduit l’absence de « cause grave propre à justifier une remise en cause du principe ». Cette sévérité dans l’appréciation des preuves renforce la stabilité du principe de coparentalité. Elle limite les possibilités de le contourner par des allégations subjectives ou insuffisamment étayées.

**II. La recherche d’effectivité dans l’organisation pratique du droit de visite**

La Cour approuve l’aménagement pratique du droit de visite ordonné en première instance. Elle en précise la finalité et en écarte les restrictions demandées.

**A. La confirmation d’un droit de visite médiatisé à durée déterminée**

Le jugement avait institué un droit de visite en point rencontre, répondant à l’incapacité matérielle du père d’accueillir les enfants. La Cour valide ce choix pragmatique. Elle souligne cependant le caractère temporaire de cette mesure. Elle approuve la limitation à six mois, considérant que « le droit de visite médiatisé n’ayant pas vocation à se prolonger durablement ». Cette fixation d’un délai vise à éviter l’institutionnalisation d’un mode de relation artificiel. Elle incite les parents à œuvrer vers une normalisation des contacts.

**B. La promotion des liens effectifs par l’autorisation des sorties**

La mère demandait l’interdiction pour le père de sortir du point rencontre avec les enfants. La Cour rejette cette demande au nom de « la continuité et l’effectivité des liens avec l’enfant ». Elle rappelle l’objectif de l’article 373-2-1 du code civil. L’arrêt estime que cet objectif « doit au contraire permettre au père de multiplier les activités avec ses enfants à l’extérieur ». La Cour procède également à un examen rigoureux des preuves. Elle écarte un certificat médical jugé insuffisant pour établir une réticence de l’enfant. Cette solution privilégie la qualité et la naturalité des relations parent-enfant sur une approche purement sécuritaire ou restrictive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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