Cour d’appel de Douai, le 23 février 2012, n°11/03518

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 février 2012, a été saisie d’un litige opposant des époux à leur établissement bancaire. Ces derniers contestaient leur condamnation au paiement d’un prêt professionnel et de sommes dues en leur qualité de cautions. Ils reprochaient à la banque un manquement à son devoir de mise en garde et un soutien abusif à leur société. Le tribunal de grande instance d’Arras, par un jugement du 13 avril 2011, avait en partie accueilli leurs demandes en condamnant la banque à indemniser l’épouse pour manquement à son devoir de conseil. La banque et les époux ont interjeté appel. La juridiction d’appel devait déterminer l’étendue des obligations d’information et de mise en garde de la banque envers des emprunteurs et cautions aux profils distincts, ainsi que l’existence d’un soutien abusif. La Cour a confirmé les condamnations des époux au paiement des sommes dues, mais a réévalué à la baisse l’indemnisation accordée à l’épouse pour manquement du banquier.

La Cour opère une distinction nette entre les obligations dues à l’emprunteur averti et à la caution non avertie. Concernant l’époux, gérant de la société, elle estime qu’il « est assurément un emprunteur averti à l’égard duquel la banque n’était tenue que d’une obligation d’information ». Elle relève qu’il ne démontre pas que la banque détenait « des éléments que lui-même aurait ignorés ». La situation de l’épouse est jugée différente, car « aucun élément du dossier n’établit que celle-ci a été associée au fonctionnement de l’entreprise ». La Cour constate que « les pièces contractuelles ne font pas apparaître de renseignements que l’établissement prêteur aurait recueillis », prouvant ainsi que la banque « a manqué à l’égard de cette partie à son devoir de mise en garde ». Cette distinction permet à la Cour de moduler la responsabilité du banquier en fonction de la qualité et de la connaissance présumée du client. Elle applique strictement la jurisprudence qui atténue les devoirs du banquier face à un professionnel averti.

L’appréciation de la portée du manquement et du préjudice subi conduit la Cour à une indemnisation mesurée. Si elle reconnaît la perte de chance pour l’épouse, elle en limite la valeur. Elle estime que « la probabilité que Madame [W] épouse [G] ne signe pas le prêt en question en cas de parfaite information […] ne saurait être retenue pour particulièrement élevée ». Elle motive cette position par « la volonté commune et ferme des emprunteurs de soutenir l’activité ». Le même raisonnement vaut pour le cautionnement, où la Cour réduit l’indemnité car la probabilité de ne pas s’engager n’est « pas tenue pour élevée ». Par ailleurs, la Cour rejette le grief de soutien abusif. Elle considère que le découvert de l’entreprise « était garanti par des cessions de créances » et que la banque n’est « aucunement responsable » de leur caractère ultérieurement fictif. Elle ajoute qu’aucune « disproportion manifeste » des engagements des cautions à leur patrimoine n’est établie. Cette analyse restrictive du préjudice et du lien de causalité permet à la Cour de contenir l’indemnisation tout en sanctionnant le manquement formel.

La solution retenue consacre une application rigoureuse et parfois restrictive des principes gouvernant la responsabilité du banquier. D’une part, la distinction entre client averti et non averti est clairement affirmée et appliquée, offrant une sécurité juridique aux établissements. D’autre part, la Cour adopte une conception exigeante de la preuve du préjudice et du lien causal, réduisant souvent l’indemnisation à une simple consolation. Cette approche peut sembler protectrice de l’activité bancaire, en exigeant du client qu’il démontre non seulement le manquement, mais aussi la décision différente qu’il aurait prise. Elle soulève la question de l’effectivité de la sanction et de la protection réelle du consentement de la caution non professionnelle. L’arrêt illustre ainsi la tension permanente entre la protection des parties faibles et la sécurité des transactions commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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