Cour d’appel de Douai, le 22 septembre 2011, n°10/09182

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 septembre 2011, statue sur un appel formé contre un jugement prononçant un divorce aux torts exclusifs du mari. L’épouse, demanderesse initiale, sollicite une augmentation de la prestation compensatoire fixée à 20 000 euros et des dommages-intérêts fondés sur les articles 266 et 1382 du code civil. Le mari, défendeur, ne participe pas à l’instance d’appel. La juridiction confirme pour l’essentiel la décision première instance, mais réforme le montant des dommages-intérêts alloués sur le fondement de la responsabilité civile. L’arrêt tranche ainsi la question de l’appréciation souveraine des éléments justificatifs produits pour déterminer le montant de la prestation compensatoire et celle de la distinction entre le préjudice découlant de la rupture du mariage et un préjudice distinct réparable sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

L’arrêt illustre le contrôle rigoureux exercé par les juges du fond sur les justifications apportées par les parties, tout en affirmant la nécessité d’une réparation autonome pour les préjudices extra-patrimoniaux liés aux violences conjugales.

**I. Le rejet de la demande de révision de la prestation compensatoire : la rigueur de l’exigence probatoire**

La cour d’appel confirme le montant de la prestation compensatoire fixé en première instance, en raison de l’insuffisance des justifications produites par l’épouse. Elle rappelle les principes directeurs gouvernant cette institution, soulignant qu’elle “est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible”. L’application de ces principes conduit à un rejet sévère des éléments versés aux débats. La cour relève que “la quasi totalité de ses pièces ne sont plus du tout d’actualité” et que les relevés de Pôle emploi datant de 2009 “ne sont donc point davantage significatifs”. Elle estime ainsi que l’appelante “ne justifie nullement de l’insuffisance de la prestation compensatoire fixée par le premier juge”. Cette analyse démontre une application stricte de l’exigence d’une appréciation de la situation contemporaine du divorce. Elle sanctionne le défaut de production de pièces récentes et probantes, laissant à la charge de la demanderesse la démonstration de ses besoins et de la disparité créée par la rupture. Cette rigueur procédurale, bien que protectrice du principe contradictoire, peut sembler sévère lorsque la partie, en situation de précarité alléguée, éprouve des difficultés à documenter sa situation.

**II. L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil : la consécration d’un préjudice distinct**

L’arrêt opère une distinction nette entre la réparation des conséquences de la dissolution du mariage et celle d’un préjudice spécifique lié à des fautes personnelles. La cour déboute l’épouse de sa demande fondée sur l’article 266 du code civil, au motif qu’elle “ne justifie nullement ‘des conséquences d’une particulière gravité’ qu’elle subirait du fait de la dissolution du mariage”. En revanche, elle accueille sa demande sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Elle constate que “le divorce est prononcé aux torts exclusifs” du mari “en raison de violences verbales et physiques” et que l’épouse “justifie à nouveau en cause d’appel de ces violences”. La cour en déduit qu’elle “subit bien un préjudice distinct de celui susceptible de résulter de la seule rupture du lien conjugal qui doit être réparé sur le fondement de l’article 1382 du code civil”. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui admet une action en responsabilité civile concurrente de l’action en divorce pour faute. Elle permet une réparation plus complète du préjudice moral subi, évalué ici à 3 500 euros contre 1 500 euros en première instance. L’arrêt rappelle ainsi que les fautes commises durant le mariage peuvent engendrer un préjudice autonome, dont la réparation n’est pas absorbée par les dispositions spécifiques au divorce. Cette analyse assure une protection effective des victimes de violences conjugales, au-delà des seuls effets civils du divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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