Cour d’appel de Douai, le 21 novembre 2011, n°10/07162

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 21 novembre 2011 se prononce sur la validité d’une assignation délivrée au nom d’une société coopérative agricole et sur le bien-fondé d’une créance commerciale contestée. La société requérante avait assigné son client en paiement du solde de factures impayées. Le tribunal de grande instance avait prononcé la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir du signataire. Sur le fond, il n’avait pas statué. La Cour d’appel, saisie de l’appel de la coopérative, réforme ce jugement. Elle estime l’assignation régulière et accueille la demande en paiement. La solution retenue pose une question de droit relative aux règles de représentation en justice des coopératives agricoles. Elle invite également à un examen des conditions de preuve des pratiques discriminatoires en matière commerciale.

**I. La régularisation de la représentation en justice d’une coopérative agricole par délégation spéciale**

La Cour écarte l’exception de nullité de l’assignation. Elle valide le mandat spécial conféré à un directeur administratif et financier. Le tribunal avait retenu l’ancien article R. 524-6 du code rural. Celui-ci réservait au président le monopole de la représentation en justice. La Cour applique le décret du 10 août 2007. Ce texte modifie l’article R. 524-5. Il prévoit que le président « peut déléguer avec l’accord du conseil d’administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur ». L’assignation étant intervenue après l’entrée en vigueur de ce décret, la nouvelle réglementation est applicable. La Cour constate qu’un procès-verbal du conseil d’administration avait donné « tous pouvoirs » à l’intéressé pour le recouvrement judiciaire des créances. Elle juge que cette autorisation constitue une délégation valable du pouvoir de représentation. La solution s’appuie sur une interprétation combinée des textes et des statuts. Elle admet que le conseil d’administration peut conférer un mandat spécial à un tiers. La Cour précise que « le conseil d’administration, ayant seul le pouvoir d’autoriser l’action en justice, a dès lors valablement conféré à M. [T] le mandat spécial de représenter la société ». Cette analyse consacre une souplesse procédurale. Elle permet d’éviter la nullité d’un acte fondé sur une délégation régulière en substance, mais antérieure à la réforme. La portée de l’arrêt est cependant limitée. Il valide une situation où le conseil d’administration avait expressément autorisé l’action. La solution ne remet pas en cause le principe de la représentation par le président. Elle en assouplit les modalités pratiques dans un souci d’efficacité du recouvrement.

**II. Le rejet des déductions unilatérales opérées par un client en l’absence de preuve de pratiques discriminatoires**

Sur le fond, la Cour accueille la demande en paiement du solde de factures. L’intimée opposait deux séries de déductions. Elle invoquait d’abord une ristourne de 4% consentie à des concurrents. Elle se prévalait de l’article L. 442-6 du code de commerce sur les pratiques discriminatoires. La Cour exige une preuve certaine de ces allégations. Elle relève que deux factures produites « ne permettent pas à elles seules d’établir que la société […] consentait de manière générale sur tous les produits et quel que soit le montant des factures des ristournes systématiques à tous ses clients ». L’existence de pratiques discriminatoires n’est pas démontrée. Le client n’était donc pas fondé à opérer une déduction unilatérale. La Cour refuse également la compensation avec un éventuel préjudice. Elle estime qu’ »en l’absence de pratique discriminatoire prouvée […], elle n’est pas fondée non plus à solliciter que cette somme lui soit déclarée acquise, à titre de dommages et intérêts ». Concernant les déductions pour litiges sur les prix, la Cour retient la force probante des bons de livraison signés. Elle note que le débiteur a signé les bons « sous réserve de qualité » sans contester les prix à ce moment. Le tableau unilatéral produit par le client ne peut suffire à justifier les réductions ultérieures. La créance est ainsi reconnue certaine, liquide et exigible. L’arrêt rappelle avec fermeté les principes du droit de la preuve en matière commerciale. Il souligne que les déductions unilatérales doivent être étayées par des éléments objectifs. La simple allégation d’un traitement inégal ne dispense pas d’une démonstration concrète. Cette rigueur protège le créancier contre des compensations arbitraires. Elle sécurise les relations commerciales en exigeant une contestation formalisée et prouvée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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