Cour d’appel de Douai, le 21 mai 2012, n°11/05672

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 21 mai 2012, a confirmé un jugement rejetant une demande de remboursement de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. Une société exploitant une fonderie d’aluminium sollicitait le remboursement de cette taxe pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008. Elle soutenait que le gaz naturel utilisé dans son procédé métallurgique à double usage aurait dû être exonéré. L’administration douanière avait rejeté sa demande initiale. Le tribunal d’instance avait déclaré partiellement prescrite la demande et l’avait déboutée au fond. La société a interjeté appel. La Cour d’appel devait se prononcer sur la prescription de l’action en restitution et sur la légalité de la taxation au regard du droit communautaire. Elle a rejeté l’ensemble des moyens de l’appelante et a confirmé le jugement en ses dispositions essentielles.

La décision se caractérise par un rejet rigoureux des arguments fondés sur le droit communautaire. La Cour écarte d’abord l’application de l’article 352 ter du code des douanes sur la prescription. Elle estime que l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 mars 2007, constatant un manquement de la France, « n’est pas une décision juridictionnelle révélant un défaut de validité du texte fondant la perception de cette taxe ». Elle rappelle que les particuliers « tirent leurs droits non pas de l’arrêt de manquement mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant un effet direct ». La société ne pouvait donc invoquer cet arrêt pour reporter le point de départ de la prescription triennale. Sur le fond, la Cour examine successivement les deux directives invoquées. Concernant la directive 92/81/CEE, elle relève que son article 2-1 e exclut expressément le gaz naturel de la notion communautaire d’huile minérale. Le gaz naturel « ne constituant pas une huile minérale au sens des directives 92/12 et 92/81 il ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue ». Elle en déduit que la France pouvait maintenir sa taxation en vertu de l’article 3-3 de la directive 92/12. Concernant la directive 2003/96/CE, la Cour constate que son article 2 paragraphe 4 b exclut de son champ d’application « les produits énergétiques à double usage ». Elle ajoute que ces produits ne figurent pas parmi les exonérations obligatoires ou facultatives prévues par les articles suivants. Le gaz naturel utilisé par la société était donc « exclu du champ d’application de la directive 2003/96 CE et du régime de l’accise harmonisée et pouvait donc être taxé en vertu d’une législation nationale ». La réforme intervenue en 2008 est sans effet rétroactif.

Cet arrêt illustre une application stricte des principes gouvernant l’effet direct du droit de l’Union et la portée des arrêts en manquement. La Cour refuse d’étendre le bénéfice de dispositions dérogatoires à un produit qu’elles n’englobent pas textuellement. En jugeant que le gaz naturel n’est pas une huile minérale au sens des directives de 1992, elle s’en tient à une interprétation littérale des textes communautaires. Cette lecture restrictive limite les possibilités pour les justiciables de se prévaloir d’une exonération non explicitement prévue. Par ailleurs, la Cour écarte tout effet rétroactif de la transposition tardive de la directive de 2003. Elle estime que le législateur national, en modifiant le régime en 2008, n’a pas entendu remettre en cause la validité de la législation antérieure. Cette solution préserve la sécurité juridique et les droits de l’administration fiscale. Elle évite d’ouvrir la voie à des restitutions massives fondées sur un simple retard de transposition, lorsque la directive elle-même n’imposait pas le changement réclamé. La position de la Cour est conforme à une jurisprudence constante protégeant la stabilité des situations légalement établies.

La portée de la décision est significative en matière de fiscalité énergétique et de rapports entre normes nationales et communautaires. Elle rappelle avec netteté la distinction entre manquement étatique et droit à restitution pour le particulier. L’arrêt en manquement ne crée pas en lui-même un droit subjectif. Elle confirme également que l’exclusion expresse d’un produit du champ d’une directive permet aux États membres de maintenir leur propre régime fiscal. Cette marge de manœuvre nationale est cruciale. La décision circonscrit strictement les effets dans le temps d’une transposition tardive. Elle refuse de faire produire à la directive un effet rétroactif que le législateur national n’a pas voulu. Enfin, l’arrêt peut être vu comme une application prudente du principe de confiance légitime. Les opérateurs économiques ne pouvaient légitimement croire à une exonération que les textes communautaires n’instauraient pas. Cette jurisprudence stabilise les relations financières entre l’administration et les redevables dans un domaine technique et évolutif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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