Cour d’appel de Douai, le 20 octobre 2011, n°11/04774
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 octobre 2011, infirme une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lille. Cette dernière avait rejeté une demande de provision au motif de contestations sérieuses. L’affaire opposait deux sociétés liées par une relation commerciale établie depuis 2004. La société intimée avait notifié la rupture de cette relation avec un préavis réduit. Par un courrier du 22 décembre 2010, elle avait proposé une somme de 438 269 euros, présentée comme une indemnisation du préavis non effectué, calculée sur la base des usages professionnels. Cette offre était subordonnée à la signature d’un protocole transactionnel, refusé par la société appelante. Cette dernière a alors saisi le juge des référés pour obtenir le versement de cette somme à titre provisionnel. Le premier juge a estimé que des contestations sérieuses entouraient l’existence et l’étendue du préjudice. La Cour d’appel, saisie, devait déterminer si, en dépit des désaccords persistants, l’obligation de payer une provision pouvait être considérée comme non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Elle admet la demande et condamne l’intimée à verser la provision sollicitée.
**I. La reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable par l’aveu du débiteur**
La Cour écarte l’existence de contestations sérieuses en s’appuyant sur le comportement de la société intimée. Elle constate que cette dernière a elle-même reconnu le principe de sa responsabilité. Le courrier du 22 décembre 2010 constitue un élément déterminant. La société y admet explicitement que le préavis accordé était insuffisant au regard des usages invoqués. Elle y précise le mode de calcul de l’indemnité due, aboutissant au montant réclamé. Pour la Cour, cet écrit établit sans ambiguïté que « sur le plan de l’existence d’un préjudice, aucune des deux parties n’en conteste la réalité ». Elle en déduit que « l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La qualification juridique de l’écrit est secondaire. La Cour relève que « juridiquement parlant cet écrit n’y correspond pas » à une reconnaissance de dette classique. Elle lui attribue pourtant un effet similaire en constatant qu’il s’agit d’une « simple reconnaissance chiffrée par celle qui s’en est reconnue débitrice ». Cet aveu unilatéral suffit à fonder l’obligation provisionnelle. La Cour isole ainsi la question du préjudice de l’ensemble du litige. Elle estime que les autres désaccords, sur la dépendance économique ou l’ampleur des relations, « ne font pas échec au principe que l’obligation a été reconnue dans son principe par la débitrice et évaluée dans son quantum ». La consignation de la somme par l’intimée vient renforcer cette analyse.
**II. La dissociation du caractère transactionnel de l’offre pour l’octroi d’une provision**
La Cour opère une dissociation entre la nature transactionnelle de l’offre initiale et son effet immédiat en matière de provision. La société intimée soutenait que sa proposition était globale et conditionnée. Elle liait le versement à la renonciation à tout recours ultérieur. La Cour écarte cet argument. Elle juge que « la proposition unilatérale n’ayant pas, faite de contreseing, la valeur d’une transaction ». L’échec des négociations ne prive pas l’écrit de sa portée. La Cour retient la substance de la proposition plutôt que son conditionnement. Elle considère que le montant, calculé sur la base des usages dont se prévaut le débiteur, constitue une évaluation objective. La Cour statue « par application de l’article 873 du code de procédure civile ». Elle accorde une provision « à valoir sur le préjudice né de la rupture ». Cette solution limite la mission du juge des référés. Elle ne préjuge pas du débat au fond sur les autres chefs de préjudice. La Cour rappelle que « l’estimation des rapports entre les parties (…) est hors débat puisque du ressort du juge du fond ». La provision est strictement calibrée sur l’aveu contenu dans le courrier. Elle correspond à « la stricte application de l’article 204 des usages dont elle se prévaut ». Cette interprétation permet d’accorder une satisfaction immédiate au créancier. Elle se fonde sur les déclarations mêmes de son débiteur, sans attendre l’issue d’une procédure au fond nécessairement plus longue.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 octobre 2011, infirme une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lille. Cette dernière avait rejeté une demande de provision au motif de contestations sérieuses. L’affaire opposait deux sociétés liées par une relation commerciale établie depuis 2004. La société intimée avait notifié la rupture de cette relation avec un préavis réduit. Par un courrier du 22 décembre 2010, elle avait proposé une somme de 438 269 euros, présentée comme une indemnisation du préavis non effectué, calculée sur la base des usages professionnels. Cette offre était subordonnée à la signature d’un protocole transactionnel, refusé par la société appelante. Cette dernière a alors saisi le juge des référés pour obtenir le versement de cette somme à titre provisionnel. Le premier juge a estimé que des contestations sérieuses entouraient l’existence et l’étendue du préjudice. La Cour d’appel, saisie, devait déterminer si, en dépit des désaccords persistants, l’obligation de payer une provision pouvait être considérée comme non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Elle admet la demande et condamne l’intimée à verser la provision sollicitée.
**I. La reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable par l’aveu du débiteur**
La Cour écarte l’existence de contestations sérieuses en s’appuyant sur le comportement de la société intimée. Elle constate que cette dernière a elle-même reconnu le principe de sa responsabilité. Le courrier du 22 décembre 2010 constitue un élément déterminant. La société y admet explicitement que le préavis accordé était insuffisant au regard des usages invoqués. Elle y précise le mode de calcul de l’indemnité due, aboutissant au montant réclamé. Pour la Cour, cet écrit établit sans ambiguïté que « sur le plan de l’existence d’un préjudice, aucune des deux parties n’en conteste la réalité ». Elle en déduit que « l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La qualification juridique de l’écrit est secondaire. La Cour relève que « juridiquement parlant cet écrit n’y correspond pas » à une reconnaissance de dette classique. Elle lui attribue pourtant un effet similaire en constatant qu’il s’agit d’une « simple reconnaissance chiffrée par celle qui s’en est reconnue débitrice ». Cet aveu unilatéral suffit à fonder l’obligation provisionnelle. La Cour isole ainsi la question du préjudice de l’ensemble du litige. Elle estime que les autres désaccords, sur la dépendance économique ou l’ampleur des relations, « ne font pas échec au principe que l’obligation a été reconnue dans son principe par la débitrice et évaluée dans son quantum ». La consignation de la somme par l’intimée vient renforcer cette analyse.
**II. La dissociation du caractère transactionnel de l’offre pour l’octroi d’une provision**
La Cour opère une dissociation entre la nature transactionnelle de l’offre initiale et son effet immédiat en matière de provision. La société intimée soutenait que sa proposition était globale et conditionnée. Elle liait le versement à la renonciation à tout recours ultérieur. La Cour écarte cet argument. Elle juge que « la proposition unilatérale n’ayant pas, faite de contreseing, la valeur d’une transaction ». L’échec des négociations ne prive pas l’écrit de sa portée. La Cour retient la substance de la proposition plutôt que son conditionnement. Elle considère que le montant, calculé sur la base des usages dont se prévaut le débiteur, constitue une évaluation objective. La Cour statue « par application de l’article 873 du code de procédure civile ». Elle accorde une provision « à valoir sur le préjudice né de la rupture ». Cette solution limite la mission du juge des référés. Elle ne préjuge pas du débat au fond sur les autres chefs de préjudice. La Cour rappelle que « l’estimation des rapports entre les parties (…) est hors débat puisque du ressort du juge du fond ». La provision est strictement calibrée sur l’aveu contenu dans le courrier. Elle correspond à « la stricte application de l’article 204 des usages dont elle se prévaut ». Cette interprétation permet d’accorder une satisfaction immédiate au créancier. Elle se fonde sur les déclarations mêmes de son débiteur, sans attendre l’issue d’une procédure au fond nécessairement plus longue.