Cour d’appel de Douai, le 20 octobre 2011, n°11/01159

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 octobre 2011, confirme le jugement aux affaires familiales qui avait accordé un droit de visite et d’hébergement au père sur ses deux plus jeunes enfants. Elle maintient également la dispense de contribution financière à leur entretien. Cette décision intervient après une longue procédure marquée par des conflits parentaux persistants. Les parents, séparés depuis 1999, avaient vu l’autorité parentale fixée conjointement en 2002. La résidence des enfants avait été partagée. La mère avait ensuite demandé la suppression du droit de visite paternel. Le premier juge avait rejeté cette demande. La mère forme alors un appel. La Cour d’appel doit trancher sur la possibilité de refuser un droit de visite et sur l’obligation alimentaire. Elle confirme la solution première en estimant l’absence de motifs graves. Elle dispense le père de toute pension au regard de son impécuniosité. La décision soulève la question des conditions nécessaires pour priver un parent de son droit de visite. Elle interroge aussi sur la prise en compte des situations de précarité dans la fixation des contributions.

**I. L’exigence de motifs graves pour supprimer un droit de visite**

La Cour rappelle le principe légal issu des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil. Elle souligne que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé […] que pour des motifs graves ». L’application de ce principe à l’espèce conduit à un rejet des arguments maternels. La Cour opère une distinction nette entre des griefs sérieux et des inconvénients ordinaires.

**A. Le rejet des griefs invoqués au titre de motifs graves**

La requérante invoquait plusieurs éléments pour justifier la suppression du droit. Elle soutenait que les enfants revenaient perturbés. Elle affirmait aussi que le père ne les prenait pas régulièrement. La Cour écarte méthodiquement ces arguments. Elle constate d’abord que les auditions des enfants infirment le premier grief. Elle relève que les jumeaux « sont contents de le voir ». Le manque de disponibilité du père et l’ennui des enfants sont reconnus. Mais la Cour estime que ces faits, bien que regrettables, ne constituent pas un motif grave. Elle juge que « le fait que le père ne sache pas occuper ses enfants […] ne constitue pas un motif grave ». L’irrégularité des exercices passés du droit est également examinée. La Cour note que le père a dû recourir aux forces de l’ordre. Elle observe que la procédure fut initiée en réponse à une plainte pour non-représentation. Ces éléments démontrent des conflits mais pas une carence définitive. L’absence de preuve sur les perturbations actuelles est enfin décisive. La mère soutenait des faits sans les prouver. La Cour en tire les conséquences juridiques nécessaires.

**B. La réaffirmation de l’intérêt de l’enfant à entretenir des liens avec ses deux parents**

Au-delà du rejet des griefs, la Cour fonde sa décision sur une conception positive de l’intérêt de l’enfant. Elle considère que le maintien du lien paternal est structurant. Elle estime « important pour des enfants entrant dans l’adolescence de rencontrer régulièrement leur père ». La Cour ajoute que « se frotter à son autorité » et que « l’opposition au père est […] bénéfique à la structuration de la personnalité ». Cet intérêt comprend également la préservation des liens fraternels. La Cour souligne qu’il est « important que les jumeaux voient régulièrement leur frère aîné ». Cette approche holistique de l’intérêt de l’enfant guide l’interprétation des motifs graves. Elle conduit à privilégier le maintien du lien même imparfait. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle refuse de sanctionner par la suppression du droit des carences éducatives ou relationnelles qui ne mettent pas en danger l’enfant.

**II. L’appréciation souveraine des ressources dans la fixation de la contribution**

La seconde question concerne l’obligation alimentaire du père envers ses enfants. Le premier juge l’avait dispensé de toute contribution. La Cour d’appel confirme cette solution après une analyse détaillée des ressources. Elle applique les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil. La décision illustre la marge d’appréciation des juges du fond. Elle montre la priorité donnée aux besoins des enfants résidant avec chaque parent.

**A. La prise en compte globale de la situation financière des parties**

La Cour procède à un examen comparatif et actualisé des situations. Elle rappelle que « la contribution […] prend la forme d’une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l’enfant ». L’analyse des ressources de la mère montre sa dépendance aux prestations sociales. Son seul revenu est constitué d’allocations pour un montant de 1217,85 euros. Le père vit en concubinage et a trois autres enfants. Le foyer perçoit des prestations et un faible revenu d’activité de 419,54 euros. La Cour note l’absence de révélation des charges. Elle opère une appréciation in concreto. Elle ne se limite pas aux seuls revenus professionnels. Elle intègre l’ensemble des prestations perçues par les foyers. Cette méthode permet une évaluation réaliste de la capacité contributive. Elle évite une fixation théorique et inapplicable de pension.

**B. La priorité aux besoins des enfants du foyer contribuable**

La décision implicite est que les ressources du père sont absorbées par les besoins de son foyer actuel. La présence de trois jeunes enfants justifie cette priorité. La Cour ne formule pas de calcul précis. Elle constate globalement l’impécuniosité. Le terme « impécuniosité » est repris du premier jugement. Il signifie l’insuffisance des ressources pour satisfaire les besoins primaires du foyer. La dispense de contribution en est la conséquence logique. Cette solution peut sembler rigoureuse pour les enfants du premier lit. Elle est pourtant conforme à l’exigence de proportionnalité. La pension n’est due que si les ressources le permettent. L’obligation alimentaire reste due en nature. Elle pourra être révisée si la situation du père s’améliore. La Cour statue au présent des situations. Elle préserve ainsi l’équilibre économique des deux foyers. Elle évite d’aggraver la précarité de l’un au profit de l’autre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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