Cour d’appel de Douai, le 20 octobre 2011, n°10/04624

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 octobre 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’exercice du droit de visite d’une mère après le divorce. Les juges du fond avaient fixé la résidence des deux enfants chez leur père. Ils avaient accordé à la mère un droit de visite classique. Le père faisait appel en demandant la suppression de ce droit pour l’un des enfants et son aménagement en lieu neutre pour l’autre. La Cour d’appel, après avoir ordonné l’audition des enfants, réforme partiellement le jugement. Elle organise un droit de visite unique pour les deux enfants dans un espace de rencontre médiatisé. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure l’existence d’allégations de violence et le ressenti des enfants justifient un aménagement contraignant du droit de visite au nom de l’intérêt de l’enfant. La Cour répond que des motifs graves ne sont pas établis pour supprimer ce droit. Elle estime néanmoins nécessaire d’encadrer strictement son exercice dans un lieu neutre. Cette solution mérite une analyse attentive.

L’arrêt opère une conciliation prudente entre le principe du maintien des liens et la protection de l’enfant. Le droit de visite est un corollaire de l’autorité parentale conjointe. Les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil posent le principe selon lequel « chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l’enfant ». Son refus n’est possible que « pour des motifs graves ». La Cour rappelle ce principe. Elle constate que les pièces versées « n’établissent pas de manière formelle des motifs graves justifiant une suppression du droit de visite ». Le maintien du lien est donc préservé. Cependant, l’intérêt de l’enfant commande parfois un aménagement. La Cour relève « des éléments alarmants » et les sentiments exprimés par les enfants. Ceux-ci évoquent une « dureté » et des brimades de la part du beau-père. Ils en veulent à leur mère de ne pas les protéger. L’un exprime sa peur si le beau-père est présent. L’autre ne veut pas revivre des épisodes de violence. La Cour prend acte de ces sentiments sans les tenir pour pleinement établis. Elle souligne que les assertions des parents sur la violence des enfants sont corroborées par des documents scolaires. La problématique est donc complexe. La Cour cherche à distinguer si le comportement maternel « relève d’une problématique personnelle, ou s’il n’est que la réponse inadaptée à l’attitude elle aussi violente des enfants ». Face à cette incertitude, elle choisit une mesure protectrice et probatoire. L’organisation du droit de visite dans un lieu neutre permet de maintenir le lien sous contrôle. Cette solution respecte la lettre de la loi. Elle évite une rupture définitive du lien filial. Elle correspond à une application classique des textes. La Cour utilise les outils légaux à sa disposition. L’article 373-2-1 prévoit que le juge peut organiser la remise de l’enfant dans un espace de rencontre « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger ». La décision s’inscrit dans ce cadre. Elle illustre la marge d’appréciation des juges du fond. Ceux-ci doivent peser des éléments contradictoires. Ils doivent privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant. Ici, cet intérêt semble identifié dans la préservation d’un lien sécurisé.

La portée de l’arrêt réside dans son approche évaluative et sa dimension probatoire. La Cour ne se contente pas d’aménager le droit de visite. Elle en fait un outil d’observation. Le service d’accueil aura « pour mission de suivre le droit de visite ». Il déposera « un rapport d’évaluation » après six mois. Les parties pourront alors resaisir le juge. Cette mesure temporaire et évaluative est remarquable. Elle traduit une volonté de ne pas figer une situation conflictuelle. Elle reconnaît l’évolution possible des relations familiales. La saisine du parquet des mineurs complète cette approche. La Cour ordonne qu’une copie de l’arrêt lui soit transmise « à toutes fins qu’il jugera utiles ». Cette transmission est significative. Elle signale aux autorités publiques l’existence d’une situation potentiellement préoccupante. Elle ouvre la possibilité d’une intervention protectrice distincte. L’arrêt dépasse ainsi le strict cadre du litige civil. Il assume une fonction de signalement et de prévention. Cette dimension est renforcée par le refus de condamner la mère aux dépens. La Cour estime que le débat a « essentiellement porté sur les mesures relatives aux enfants ». Chaque partie supporte donc ses propres frais. Cette décision atténue le caractère conflictuel de la procédure. Elle évite de sanctionner pécuniairement une partie qui conserve son droit de visite. La solution témoigne d’une recherche d’apaisement. Elle privilégie l’intérêt des enfants sur la logique de victoire procédurale. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de pragmatisme. Les juges adaptent les modalités du droit de visite aux réalités psychologiques. Ils utilisent les espaces de rencontre comme des outils de médiation et d’évaluation. Cette approche est généralement approuvée par la doctrine. Elle permet de concilier des impératifs contradictoires. Le parent garde un lien avec son enfant. L’enfant est protégé dans un cadre sécurisé. La relation fait l’objet d’un suivi professionnel. La décision n’est donc pas définitive. Elle ouvre une période d’observation. Cette méthode est préférable à une suppression brutale du droit de visite. Elle évite aussi de maintenir une situation dangereuse ou anxiogène. L’arrêt illustre le rôle créateur du juge aux affaires familiales. Celui-ci doit composer avec des récits opposés et des souffrances réelles. La solution retenue est équilibrée. Elle mérite d’être saluée pour sa prudence et son souci de l’intérêt de l’enfant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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