Cour d’appel de Douai, le 16 novembre 2011, n°10/06283

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 16 novembre 2011, confirme un jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 26 août 2010. La société demanderesse était déboutée de sa demande en paiement d’une facture de travaux de peinture. L’intimée soutenait n’avoir jamais passé commande. La juridiction d’appel rejette le moyen tiré de la preuve du contrat et écarte l’action subsidiaire en enrichissement sans cause.

La société entrepreneur avait réalisé des travaux en 2006 dans un immeuble dont l’intimée était locataire et qu’elle acquit ultérieurement. Elle réclamait le paiement d’une facture établie au nom de cette dernière. L’intimée affirmait que la commande émanait de son ancien concubin, également locataire. Le tribunal avait débouté l’entrepreneur. En appel, la société invoquait l’article 1348 du code civil pour prouver le contrat par tous moyens. Elle produisait des attestations et un devis non signé. L’intimée sollicitait la confirmation du jugement et formait un appel incident.

La question de droit est de savoir qui, du locataire ou de son concubin, est le commandant des travaux. Il s’agit d’établir la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise. La Cour d’appel confirme le rejet de la demande principale. Elle estime que la preuve de la commande par l’intimée n’est pas rapportée. Elle confirme également le rejet de la demande subsidiaire en enrichissement sans cause.

La solution de la Cour d’appel repose sur une appréciation souveraine des éléments de preuve. Elle écarte la recevabilité de l’action en enrichissement sans cause. Cette décision illustre les exigences de la preuve en matière contractuelle. Elle rappelle les conditions de l’action de in rem verso.

**I. L’exigence d’une preuve certaine du contrat de commande**

La Cour opère un contrôle rigoureux des éléments produits. Elle écarte les indices invoqués par l’appelant. Elle confirme ainsi l’absence de preuve d’une volonté contractuelle de l’intimée.

Les juges du fond apprécient souverainement les témoignages et attestations. La société alléguait des relations amicales justifiant l’absence d’écrit. La Cour relève que des relations cordiales ne constituent pas un « empêchement moral ». Elle considère que les pratiques sociales invoquées ne font pas obstacle à un écrit. Les attestations sur la présence et les directives de l’intimée sur le chantier sont jugées non concluantes. La Cour estime qu’ »aucune conclusion ne peut être tirée de ce prétendu silence ». Elle souligne que l’intimée n’avait pas à communiquer sur sa vie privée aux ouvriers. La preuve testimoniale est ainsi minutieusement analysée et écartée.

La Cour confronte les versions sur la durée du concubinage. L’appelant soutenait une rupture antérieure aux travaux. L’intimée produit des photographies et articles de presse postérieurs à août 2006. Ils montrent une « ambiance festive » commune. Le propriétaire atteste du paiement du loyer par le concubin après cette date. La Cour en déduit que le concubin « est défaillant » dans ses déclarations. Elle juge qu’il « n’a aucun intérêt » à reconnaître la poursuite de la vie commune. La cohérence des preuves documentaires l’emporte sur les affirmations contradictoires. La démonstration de la société est ainsi privée de fondement.

**II. Le rejet justifié de l’action subsidiaire en enrichissement sans cause**

La Cour écarte l’action fondée sur l’enrichissement sans cause. Elle rappelle son caractère subsidiaire. Elle confirme ainsi une jurisprudence constante sur la nature de cette action.

Les juges énoncent que cette demande « ne peut prospérer sur le fondement invoqué à titre subsidiaire ». Ils précisent le motif : « l’action est fondée à titre principal sur l’exécution d’un contrat ». La Cour applique strictement le principe de subsidiarité de l’action de in rem verso. Elle suit la solution classique selon laquelle cette action est exclue quand une action contractuelle est exercée. La volonté de la société de fonder sa demande sur le contrat est claire. L’échec de cette preuve contractuelle ne permet pas de changer de fondement. La solution est conforme à la théorie de la subsidiarité.

La décision évite ainsi un contournement des règles de la preuve des contrats. Admettre l’enrichissement sans cause reviendrait à sanctionner un avantage sans engagement. Or l’intimée a bénéficié des travaux dans un bien qu’elle occupait et qu’elle a acheté. La Cour aurait pu estimer qu’un enrichissement existait. Elle s’en tient à une analyse strictement juridique du fondement invoqué. Elle protège le débiteur présumé contre une action alternative. La rigueur de cette solution renforce la sécurité juridique des relations contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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