Cour d’appel de Douai, le 16 juin 2011, n°10/05919

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 16 juin 2011, confirme le rejet d’une demande de droit de visite formulée par une grand-mère à l’égard de ses petits-enfants. Le juge aux affaires familiales de Valenciennes avait déjà débouté la requérante par un jugement du 7 juillet 2010. La cour d’appel retient que des motifs graves font obstacle à l’exercice de ce droit. L’arrêt soulève la question de savoir dans quelle mesure l’intérêt de l’enfant peut justifier une rupture des relations avec un ascendant. Il rappelle que seul un péril pour l’enfant permet d’écarter le principe des relations personnelles.

L’arrêt opère une application stricte de l’exigence de motifs graves. La cour relève que “les conséquences de rencontres même médiatisées sur leur état psychologique ne doivent pas être mésestimées”. Elle fonde son refus sur l’existence d’un “sentiment d’anxiété exprimé par les enfants” et sur un contexte familial marqué par la violence. Le rapport d’enquête sociale note que les enfants “reprene[nt] visiblement le discours de leur mère”. Pour autant, la cour estime que leur crainte demeure réelle. Elle constate aussi des interrogations sur la personnalité de la grand-mère. Des analyses sanguines “mette[nt] en évidence un taux de Gamma GT supérieur à la norme”. La décision déduit de ces éléments un risque pour la sécurité morale des enfants. L’arrêt montre ainsi une interprétation extensive des motifs graves. Il ne requiert pas une menace actuelle et immédiate. Une anxiété influencée et un contexte globalement nocif suffisent.

Cette solution mérite une analyse critique au regard de la portée du texte. L’article 371-4 du code civil pose un principe fort. Seuls des “motifs graves” peuvent faire obstacle au droit de l’enfant. La jurisprudence antérieure exigeait habituellement un danger avéré. Ici, le danger procède davantage d’une présomption. La cour invoque la nécessité de “préserver [les enfants] du conflit des adultes”. Elle craint de “rétablir des liens imposés par la voie juridictionnelle”. Cette approche privilégie une vision passive de l’intérêt de l’enfant. Elle semble considérer que le maintien d’une rupture est moins néfaste qu’une reprise conflictuelle. Pourtant, le droit à entretenir des relations avec ses ascendants est aussi un élément de l’identité. L’arrêt pourrait encourager un usage abusif de l’argument des motifs graves. Un parent pourrait facilement invoquer l’anxiété de l’enfant pour couper les liens.

La décision illustre une tendance jurisprudentielle plus protectrice. Elle s’inscrit dans une ligne récente qui donne une place centrale à la parole de l’enfant. La cour note que les enfants n’ont pas demandé à être entendus. Elle se fonce néanmoins sur leurs propos rapportés. L’enquête sociale constitue l’élément probatoire décisif. Le juge valide son analyse “réservée” et favorable à une “démarche progressive”. L’arrêt consacre ainsi l’autorité de l’expertise psychosociale en matière familiale. Il fait prévaloir une approche clinique du danger sur une approche juridique stricte. Cette méthode peut se justifier par la complexité des situations. Elle comporte aussi un risque de substitution du jugement du travailleur social à celui du juge.

En définitive, cet arrêt marque une étape significative. Il renforce les conditions d’exercice du droit de visite des ascendants. La solution place la barre très haut pour la requérante. Elle devra d’abord “reprendre contact indirectement” par correspondance. La cour estime que des “rencontres imposées” seraient néfastes. Cette position est compréhensible au regard des faits particuliers. Elle pourrait cependant fragiliser le principe légal si elle était généralisée. L’arrêt rappelle utilement que l’intérêt de l’enfant n’est pas une notion abstraite. Il s’apprécie concrètement au regard de son histoire et de sa sensibilité. La décision témoigne d’une évolution. Le juge familial devient le gardien d’un équilibre psychologique autant que juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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