Cour d’appel de Douai, le 15 septembre 2011, n°11/03294

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 15 septembre 2011, se prononce sur une requête en réparation d’omission de statuer. Un jugement du tribunal d’instance du 27 mai 2010 avait initialement débouté un demandeur de sa requête en mainlevée d’une procédure de paiement direct. Il l’avait aussi condamné à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En appel, un arrêt du 20 janvier 2011 a infirmé le jugement sur la mainlevée et ordonné celle-ci. Il a confirmé le jugement pour le surplus et laissé chaque partie à la charge de ses propres dépens d’appel. Le demandeur a alors saisi la cour d’une requête en réparation d’omission de statuer. Il soutenait que l’arrêt du 20 janvier 2011 n’avait pas statué sur ses demandes concernant l’article 700 et les dépens de première instance. La défenderesse contestait cette requête. La question posée est de savoir si une cour d’appel, ayant omis de statuer sur des chefs de demande, peut réparer cette omission en complétant le dispositif de son premier arrêt. La Cour d’appel de Douai accueille la requête. Elle estime que l’omission est établie et procède à la réparation en modifiant le dispositif antérieur. Elle écarte l’application de l’article 700 et laisse chaque partie à la charge de ses propres dépens à tous les degrés de juridiction.

L’arrêt illustre d’abord la rigueur procédurale imposée par l’obligation de statuer sur toutes les demandes. La cour constate que l’arrêt attaqué “n’a pas abordé” les demandes relatives à l’article 700 et aux dépens. Elle relève que les mentions générales de déboutement “n’ont pu viser ces chefs particuliers”. Cette analyse est stricte. Elle rappelle que le juge doit expressément se prononcer sur chaque prétention. Une formule de rejet global ne suffit pas lorsqu’un chef spécifique a été soulevé. La cour applique ici une jurisprudence constante sur l’étendue de l’obligation de statuer. Elle en déduit logiquement l’existence d’une omission. La procédure de réparation apparaît alors comme un correctif nécessaire. Elle permet d’éviter un pourvoi pour défaut de base légale. La solution préserve les droits de la défense et la sécurité juridique. Elle garantit que chaque partie obtient une réponse claire sur l’ensemble de ses demandes.

La décision révèle ensuite les pouvoirs de la cour saisie d’une telle requête et les limites de son office. La cour “reçoit” la requête et “dit” que le dispositif antérieur est “ainsi rédigé”. Elle ne rend pas un nouvel arrêt sur le fond mais rectifie le précédent. Cette compétence est d’interprétation stricte. Elle ne permet pas de revenir sur les points déjà jugés. La cour se borne ici à compléter le dispositif sur les seuls points omis. Elle le fait en s’appuyant sur “l’équité”. Ce fondement est remarquable. L’article 700 du code de procédure civile vise pourtant la situation économique des parties. La cour écarte son application sans motivation détaillée sur ce point. Elle use d’un pouvoir souverain d’appréciation. Cette solution peut sembler pragmatique. Elle met fin au litige sans renvoyer à une nouvelle instance. Elle évite une dépense procédurale supplémentaire. Le contentieux des omissions de statuer reste cependant technique. Il impose une vigilance particulière aux juges du fond lors du délibéré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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