Cour d’appel de Douai, le 15 septembre 2011, n°11/02796

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 15 septembre 2011, statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Les parents, séparés, s’opposaient initialement sur la résidence de leur enfant. Le juge aux affaires familiales de Lille avait fixé provisoirement cette résidence au domicile paternel. Les deux parties ont interjeté appel. Durant la procédure d’appel, elles sont parvenues à un accord complet sur l’ensemble des mesures concernant leur enfant. La Cour doit dès lors se prononcer sur la force juridique de cet accord intervenu en cours d’instance. La question de droit est de savoir si le juge peut homologuer un accord parental complet modifiant une décision antérieure. La Cour d’appel valide cet accord et en tire toutes les conséquences juridiques. Elle confirme partiellement le jugement déféré et infirme ses dispositions provisoires pour les remplacer par les termes convenus.

L’arrêt consacre d’abord la primauté de l’accord parental dans l’intérêt de l’enfant. La Cour relève que “les époux s’accordent” sur tous les points litigieux. Elle décide en conséquence de “statuera en ce sens”. Cette solution applique strictement l’article 373-2-7 du Code civil. Le législateur favorise les accords entre parents sur l’exercice de l’autorité parentale. La juridiction d’appel vérifie la conformité de l’accord à l’intérêt de l’enfant. Elle exerce son contrôle a posteriori en maintenant l’enquête sociale ordonnée en première instance. Cette enquête permettra d’apprécier la pérennité des arrangements convenus. L’homologation n’est donc pas une simple formalité. Elle traduit une adhésion judiciaire à la volonté commune des parents. La décision illustre le rôle subsidiaire du juge lorsque les parents trouvent un consensus.

La portée de l’arrêt réside ensuite dans la consécration d’une procédure accélérée. L’accord intervenu en appel permet une économie de moyens juridictionnels. La Cour statue par une décision contradictoire prononcée en chambre du conseil. Elle met fin au litige sans attendre les résultats de l’enquête sociale. Les mesures convenues sont toutefois fixées “jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué après dépôt du rapport”. Le juge conserve ainsi un pouvoir de surveillance ultérieur. Cette technique juridique assure une stabilité immédiate tout en préservant l’adaptabilité future. Elle concilie la sécurité juridique et l’impératif de l’intérêt de l’enfant. La solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle encourageant les solutions conventionnelles. Elle évite une prolongation conflictuelle préjudiciable à l’enfant. La souplesse procédurale favorise des arrangements durables et apaisés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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