Cour d’appel de Douai, le 15 septembre 2011, n°10/07289
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 15 septembre 2011, a été saisie d’un appel limité aux dispositions relatives au devoir de secours entre époux. L’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales d’Arras le 21 septembre 2010 avait fixé une pension alimentaire au profit de l’épouse. L’époux avait formé un appel en demandant la suppression de cette pension. En cours d’instance, l’épouse a accepté de ne plus réclamer cette prestation. La cour d’appel entérine cet accord et réforme l’ordonnance sur ce point. Elle dit n’y avoir lieu de mettre à la charge de l’époux une pension au titre du devoir de secours. La décision soulève la question de la force obligatoire de l’accord des parties sur l’extinction du devoir de secours en cours de procédure de divorce. L’arrêt retient que l’accord intervenu entre les parties « doit être purement et simplement entériné ». Cette solution mérite une analyse quant à son fondement et à ses implications.
**La consécration de l’autonomie procédurale des parties**
L’arrêt reconnaît aux époux le pouvoir de mettre un terme conventionnel au devoir de secours. La cour constate qu’un accord est intervenu et qu’il doit être entériné. Cette solution s’inscrit dans la logique du divorce accepté. Le législateur a en effet admis la liberté des époux de régler les effets de leur rupture. L’article 278 du Code civil prévoit que les conventions sur les conséquences du divorce sont homologuées par le juge. Le contrôle de ce dernier porte sur le respect de l’ordre public. La cour d’appel exerce ici un contrôle minimal. Elle se borne à constater la réalité du consentement. Elle n’examine pas l’équilibre de la renonciation au regard des besoins et des ressources. La décision valide ainsi une forme de transaction sur le droit à pension. Elle fait prévaloir la volonté des parties sur la dimension alimentaire du devoir de secours. Cette approche consacre une large autonomie des époux durant la procédure.
**Les limites potentielles d’une renonciation pure et simple**
La portée de l’arrêt doit cependant être nuancée. La renonciation intervient dans un contexte procédural spécifique. L’épouse bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. La cour ne recherche pas si la renonciation est éclairée et non viciée. Elle n’évalue pas non plus la situation économique future de l’épouse. Le devoir de secours est d’ordre public. Sa suppression conventionnelle pourrait être remise en cause ultérieurement. L’article 207 du Code civil prévoit la possibilité de reprendre une pension en cas de besoin. La renonciation n’a donc qu’une portée relative. Elle vaut pour la phase du divorce mais pas nécessairement au-delà. La solution de la cour évite un contentieux immédiat. Elle ne garantit pas pour autant une extinction définitive de l’obligation. L’arrêt illustre la tension entre autonomie des volontés et protection du créancier d’aliments. Il laisse ouverte la possibilité d’une action future en revision.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 15 septembre 2011, a été saisie d’un appel limité aux dispositions relatives au devoir de secours entre époux. L’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales d’Arras le 21 septembre 2010 avait fixé une pension alimentaire au profit de l’épouse. L’époux avait formé un appel en demandant la suppression de cette pension. En cours d’instance, l’épouse a accepté de ne plus réclamer cette prestation. La cour d’appel entérine cet accord et réforme l’ordonnance sur ce point. Elle dit n’y avoir lieu de mettre à la charge de l’époux une pension au titre du devoir de secours. La décision soulève la question de la force obligatoire de l’accord des parties sur l’extinction du devoir de secours en cours de procédure de divorce. L’arrêt retient que l’accord intervenu entre les parties « doit être purement et simplement entériné ». Cette solution mérite une analyse quant à son fondement et à ses implications.
**La consécration de l’autonomie procédurale des parties**
L’arrêt reconnaît aux époux le pouvoir de mettre un terme conventionnel au devoir de secours. La cour constate qu’un accord est intervenu et qu’il doit être entériné. Cette solution s’inscrit dans la logique du divorce accepté. Le législateur a en effet admis la liberté des époux de régler les effets de leur rupture. L’article 278 du Code civil prévoit que les conventions sur les conséquences du divorce sont homologuées par le juge. Le contrôle de ce dernier porte sur le respect de l’ordre public. La cour d’appel exerce ici un contrôle minimal. Elle se borne à constater la réalité du consentement. Elle n’examine pas l’équilibre de la renonciation au regard des besoins et des ressources. La décision valide ainsi une forme de transaction sur le droit à pension. Elle fait prévaloir la volonté des parties sur la dimension alimentaire du devoir de secours. Cette approche consacre une large autonomie des époux durant la procédure.
**Les limites potentielles d’une renonciation pure et simple**
La portée de l’arrêt doit cependant être nuancée. La renonciation intervient dans un contexte procédural spécifique. L’épouse bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. La cour ne recherche pas si la renonciation est éclairée et non viciée. Elle n’évalue pas non plus la situation économique future de l’épouse. Le devoir de secours est d’ordre public. Sa suppression conventionnelle pourrait être remise en cause ultérieurement. L’article 207 du Code civil prévoit la possibilité de reprendre une pension en cas de besoin. La renonciation n’a donc qu’une portée relative. Elle vaut pour la phase du divorce mais pas nécessairement au-delà. La solution de la cour évite un contentieux immédiat. Elle ne garantit pas pour autant une extinction définitive de l’obligation. L’arrêt illustre la tension entre autonomie des volontés et protection du créancier d’aliments. Il laisse ouverte la possibilité d’une action future en revision.