Cour d’appel de Douai, le 15 septembre 2011, n°09/00432
La Cour d’appel de Douai, le 15 septembre 2011, se prononce sur une action en comblement de l’insuffisance d’actif et en faillite personnelle engagée contre les dirigeants et administrateurs d’une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de grande instance avait condamné le dirigeant principal à supporter une partie du passif et prononcé sa faillite personnelle. Il avait également retenu la responsabilité des deux administrateurs. Les appelants demandent la réformation de ces condamnations. La Cour confirme le principe des responsabilités mais réduit le montant de la condamnation du dirigeant. Elle rejette les moyens soulevés concernant les administrateurs. La décision précise les conditions de mise en œuvre de l’article L. 624-3 ancien du code de commerce et les liens entre procédure pénale et civile.
**La caractérisation exigeante des fautes de gestion justifiant le comblement de passif**
La Cour opère une appréciation concrète et sévère des comportements fautifs. Elle retient plusieurs fautes de gestion à l’encontre du dirigeant. Elle estime que « l’usage de fausses factures dans le but d’anticiper auprès des banques la mobilisation de créances dites Dailly […] constitue une faute de gestion ». Cette fraude a permis de dissimuler la situation réelle et de contracter des dettes indûment. La Cour écarte l’argument tiré de l’absence de préjudice des banques. La faute réside dans le mécanisme même de tromperie aggravant le passif. Elle relève aussi des anomalies comptables importantes, établies par le commissaire aux comptes et l’enquête pénale. La relaxe pénale sur un chef précis est jugée « sans incidence » pour la qualification civile. La Cour adopte ainsi une autonomie de l’appréciation des fautes en matière civile.
La poursuite d’une activité déficitaire est également retenue comme faute. La Cour note les résultats lourdement négatifs et la sous-capitalisation chronique. Elle estime que la crise sectorielle invoquée par le dirigeant n’explique pas tout. Elle souligne que « la poursuite de l’activité dans de telles conditions contribue nécessairement à l’insuffisance d’actif ». Le recours excessif et ruineux au crédit, matérialisé par des frais financiers croissants, complète le panel des fautes. La Cour opère ici un contrôle approfondi des décisions de gestion. Elle valide une conception extensive de la faute justifiant le comblement, fondée sur un ensemble de comportements cumulatifs.
**La détermination proportionnelle de la contribution et l’extension de la responsabilité aux administrateurs**
La Cour réaffirme le pouvoir souverain des juges pour quantifier la contribution. Elle confirme le principe de la condamnation du dirigeant mais en réduit le montant. Elle estime disposer « des éléments pour fixer à la somme de 1.300.000 euros le montant de l’insuffisance d’actif imputable ». Cette réduction montre un contrôle de la proportionnalité entre les fautes et leur impact financier. La Cour reconnaît que les erreurs « n’en ont pas été la cause exclusive » de l’insuffisance d’actif. Elle exerce ainsi un pouvoir modérateur, évitant une condamnation au seul montant global du passif. La faillite personnelle est confirmée au vu de la gravité des fautes, notamment l’emploi de « moyens ruineux ».
La responsabilité des administrateurs est confirmée sur le fondement d’un « défaut de surveillance ». La Cour écarte l’argument de l’absence de réserve des commissaires aux comptes. Elle retient qu’ils ne pouvaient ignorer les graves difficultés et les procédures d’alerte. Leur abstention à inciter le dirigeant à déclarer la cessation des paiements est fautive. La Cour précise que « la mission de contrôle inhérente à leur activité d’administrateur » subsiste malgré les liens familiaux. Cette solution étend le cercle des responsables potentiels. Elle renforce les obligations de vigilance des administrateurs, même non rémunérés, dans les situations de crise avérée.
La Cour d’appel de Douai, le 15 septembre 2011, se prononce sur une action en comblement de l’insuffisance d’actif et en faillite personnelle engagée contre les dirigeants et administrateurs d’une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de grande instance avait condamné le dirigeant principal à supporter une partie du passif et prononcé sa faillite personnelle. Il avait également retenu la responsabilité des deux administrateurs. Les appelants demandent la réformation de ces condamnations. La Cour confirme le principe des responsabilités mais réduit le montant de la condamnation du dirigeant. Elle rejette les moyens soulevés concernant les administrateurs. La décision précise les conditions de mise en œuvre de l’article L. 624-3 ancien du code de commerce et les liens entre procédure pénale et civile.
**La caractérisation exigeante des fautes de gestion justifiant le comblement de passif**
La Cour opère une appréciation concrète et sévère des comportements fautifs. Elle retient plusieurs fautes de gestion à l’encontre du dirigeant. Elle estime que « l’usage de fausses factures dans le but d’anticiper auprès des banques la mobilisation de créances dites Dailly […] constitue une faute de gestion ». Cette fraude a permis de dissimuler la situation réelle et de contracter des dettes indûment. La Cour écarte l’argument tiré de l’absence de préjudice des banques. La faute réside dans le mécanisme même de tromperie aggravant le passif. Elle relève aussi des anomalies comptables importantes, établies par le commissaire aux comptes et l’enquête pénale. La relaxe pénale sur un chef précis est jugée « sans incidence » pour la qualification civile. La Cour adopte ainsi une autonomie de l’appréciation des fautes en matière civile.
La poursuite d’une activité déficitaire est également retenue comme faute. La Cour note les résultats lourdement négatifs et la sous-capitalisation chronique. Elle estime que la crise sectorielle invoquée par le dirigeant n’explique pas tout. Elle souligne que « la poursuite de l’activité dans de telles conditions contribue nécessairement à l’insuffisance d’actif ». Le recours excessif et ruineux au crédit, matérialisé par des frais financiers croissants, complète le panel des fautes. La Cour opère ici un contrôle approfondi des décisions de gestion. Elle valide une conception extensive de la faute justifiant le comblement, fondée sur un ensemble de comportements cumulatifs.
**La détermination proportionnelle de la contribution et l’extension de la responsabilité aux administrateurs**
La Cour réaffirme le pouvoir souverain des juges pour quantifier la contribution. Elle confirme le principe de la condamnation du dirigeant mais en réduit le montant. Elle estime disposer « des éléments pour fixer à la somme de 1.300.000 euros le montant de l’insuffisance d’actif imputable ». Cette réduction montre un contrôle de la proportionnalité entre les fautes et leur impact financier. La Cour reconnaît que les erreurs « n’en ont pas été la cause exclusive » de l’insuffisance d’actif. Elle exerce ainsi un pouvoir modérateur, évitant une condamnation au seul montant global du passif. La faillite personnelle est confirmée au vu de la gravité des fautes, notamment l’emploi de « moyens ruineux ».
La responsabilité des administrateurs est confirmée sur le fondement d’un « défaut de surveillance ». La Cour écarte l’argument de l’absence de réserve des commissaires aux comptes. Elle retient qu’ils ne pouvaient ignorer les graves difficultés et les procédures d’alerte. Leur abstention à inciter le dirigeant à déclarer la cessation des paiements est fautive. La Cour précise que « la mission de contrôle inhérente à leur activité d’administrateur » subsiste malgré les liens familiaux. Cette solution étend le cercle des responsables potentiels. Elle renforce les obligations de vigilance des administrateurs, même non rémunérés, dans les situations de crise avérée.