Cour d’appel de Douai, le 15 septembre 2011, n°08/08324

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 15 septembre 2011, statue comme juridiction de renvoi après cassation. Elle examine la contestation de poursuites de saisie-vente engagées par un ex-époux contre son ex-épouse pour le recouvrement d’une soulte liquidative. Un jugement du 28 février 2001 avait fixé le montant de cette soulte. L’ex-épouse avait obtenu en appel l’annulation des poursuites au motif de versements excédant la dette. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 septembre 2007, a censuré cette décision pour méconnaissance de l’autorité de la chose jugée. En renvoi, l’ex-épouse soutient l’absence d’objet de l’instance, les poursuites ayant cessé. L’ex-époux présente diverses demandes relatives au partage et à l’exécution. La Cour constate l’extinction de l’instance et rejette les demandes de l’ex-époux. Elle précise la charge des frais d’exécution.

La question est de savoir si une contestation de poursuites devant le juge de l’exécution conserve un objet après la cessation volontaire de ces poursuites. Il s’agit également de déterminer l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution saisi d’une telle contestation. La Cour décide que l’instance est sans objet et se déclare dessaisie. Elle écarte les demandes annexes relatives au partage.

**La consécration d’une jurisprudence restrictive de l’objet du litige devant le juge de l’exécution**

La Cour applique strictement les conditions de la compétence du juge de l’exécution. Elle rappelle que sa saisine suppose un lien direct avec une mesure d’exécution en cours. L’arrêt énonce que le juge de l’exécution ne connaît des contestations « que pour autant que les questions portées à sa connaissance exercent une incidence déterminante sur l’appréciation de la validité ou de la portée des poursuites entreprises ». En l’espèce, la mainlevée des poursuites rend la contestation dépourvue d’objet. La Cour en déduit logiquement l’extinction de l’instance. Cette solution protège la sécurité juridique en évitant les procédures sans objet.

La Cour refuse d’examiner les demandes relatives au partage de la communauté. Elle estime que ces demandes visent « à reprendre dans leur ensemble les opérations de partage ». Elles excèdent la compétence du juge de l’exécution, « alors, au surplus, qu’aucune procédure d’exécution forcée n’est actuellement en cours ». Cette analyse circonscrit précisément le rôle du juge de l’exécution. Elle le cantonne au contentieux de l’exécution forcée, distinct du contentieux de fond du partage. Cette distinction est essentielle pour l’organisation des voies de recours.

**La clarification des conséquences procédurales de la cassation et des règles de charge des dépens**

La Cour rejette l’argumentation de l’ex-époux sur les effets de la cassation. Celui-ci soutenait que la cassation avait anéanti toutes les décisions antérieures, y compris celles fixant la soulte. La Cour ne valide pas cette interprétation extensive. Elle ne se prononce pas sur le fond du droit à la créance. Elle se limite à constater l’absence d’exécution en cours. Cette position évite de rejuger le fond dans une instance devenue sans objet. Elle respecte ainsi les principes de l’économie procédurale et de la séparation des contentieux.

La Cour applique avec rigueur les textes sur la charge des frais. Elle rappelle le principe de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 : « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur ». Elle l’applique aux frais de la saisie-vente engagée. Concernant les dépens de l’instance judiciaire, elle use de son pouvoir d’appréciation. Elle estime équitable que « chacun d’eux conservera la charge de ses propres dépens ». Elle déboute également la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces solutions équilibrent les positions des parties au regard de l’issue de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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