Cour d’appel de Douai, le 14 septembre 2011, n°10/05341
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 septembre 2011, confirme un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté un recours contre une ordonnance de juge-commissaire. Cette ordonnance avait relevé un créancier de la forclusion. Le litige porte sur les conditions du relevé de forclusion en matière de procédure collective. La société débitrice avait omis de déclarer une créance certaine résultant d’une condamnation judiciaire antérieure. Le créancier n’avait pu produire sa créance dans les délais. La juridiction d’appel écarte l’exception d’irrecevabilité de l’appel. Elle estime ensuite que l’omission de déclaration présente un caractère volontaire. Elle rejette donc la demande de la société débitrice. L’arrêt précise les conditions de l’article L. 622-26 du code de commerce. Il apprécie la notion d’omission volontaire du débiteur.
L’arrêt opère d’abord une clarification procédurale quant aux voies de recours. Il écarte l’argument d’irrecevabilité de l’appel. Le jugement de première instance mentionnait avoir statué en dernier ressort. La cour rappelle le principe de droit commun. « La voie de l’appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé ». Aucune disposition spéciale de la loi du 26 juillet 2005 ne déroge à ce principe. Cette solution assure l’unité des voies de recours contre les décisions du juge-commissaire. Elle garantit un double degré de juridiction pour les litiges substantiels. La valeur de la créance dépassait le seuil de 4 000 euros. La recevabilité de l’appel était donc établie. Cette analyse préalable était nécessaire pour examiner le fond du litige. Elle évite une restriction injustifiée des droits de la défense.
La décision interprète ensuite strictement les conditions du relevé de forclusion. L’article L. 622-26 subordonne ce relevé à deux hypothèses alternatives. Le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. Ou bien qu’elle résulte de l’omission volontaire du débiteur. En l’espèce, la cour retient la seconde branche de ce texte. Elle considère que l’omission de la société débitrice est nécessairement volontaire. La créance du bailleur était certaine depuis un arrêt de 2006. La société débitrice en avait parfaitement connaissance. Elle avait été partie à toute la procédure. La cour en déduit que son silence lors de l’établissement de la liste est intentionnel. « Une telle omission, qui a fait obstacle à ce que la société VILOGIA ait été régulièrement informée de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, présente un caractère nécessairement volontaire ». Cette interprétation est sévère pour le débiteur. Elle protège le créancier qui a été tenu dans l’ignorance de la procédure collective.
La portée de l’arrêt est notable en droit des entreprises en difficulté. Il rappelle l’obligation de sincérité qui pèse sur le débiteur. Celui-ci doit déclarer toutes les créances certaines et liquides. Une condamnation judiciaire définitive entre clairement dans cette catégorie. L’existence d’une créance réciproque d’un montant supérieur est indifférente. Elle n’exonère pas le débiteur de son obligation de déclaration. La cour écarte aussi l’argument d’une information indirecte du créancier. La mention de la procédure collective dans des conclusions devant la Cour de cassation est insuffisante. Le créancier n’a pas à déduire cette situation d’un mémoire déposé par une société tierce. La sécurité des procédures collectives exige une information formelle et directe. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur le devoir de collaboration du débiteur. Il prévient les comportements stratégiques visant à éliminer certaines créances.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 septembre 2011, confirme un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté un recours contre une ordonnance de juge-commissaire. Cette ordonnance avait relevé un créancier de la forclusion. Le litige porte sur les conditions du relevé de forclusion en matière de procédure collective. La société débitrice avait omis de déclarer une créance certaine résultant d’une condamnation judiciaire antérieure. Le créancier n’avait pu produire sa créance dans les délais. La juridiction d’appel écarte l’exception d’irrecevabilité de l’appel. Elle estime ensuite que l’omission de déclaration présente un caractère volontaire. Elle rejette donc la demande de la société débitrice. L’arrêt précise les conditions de l’article L. 622-26 du code de commerce. Il apprécie la notion d’omission volontaire du débiteur.
L’arrêt opère d’abord une clarification procédurale quant aux voies de recours. Il écarte l’argument d’irrecevabilité de l’appel. Le jugement de première instance mentionnait avoir statué en dernier ressort. La cour rappelle le principe de droit commun. « La voie de l’appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé ». Aucune disposition spéciale de la loi du 26 juillet 2005 ne déroge à ce principe. Cette solution assure l’unité des voies de recours contre les décisions du juge-commissaire. Elle garantit un double degré de juridiction pour les litiges substantiels. La valeur de la créance dépassait le seuil de 4 000 euros. La recevabilité de l’appel était donc établie. Cette analyse préalable était nécessaire pour examiner le fond du litige. Elle évite une restriction injustifiée des droits de la défense.
La décision interprète ensuite strictement les conditions du relevé de forclusion. L’article L. 622-26 subordonne ce relevé à deux hypothèses alternatives. Le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. Ou bien qu’elle résulte de l’omission volontaire du débiteur. En l’espèce, la cour retient la seconde branche de ce texte. Elle considère que l’omission de la société débitrice est nécessairement volontaire. La créance du bailleur était certaine depuis un arrêt de 2006. La société débitrice en avait parfaitement connaissance. Elle avait été partie à toute la procédure. La cour en déduit que son silence lors de l’établissement de la liste est intentionnel. « Une telle omission, qui a fait obstacle à ce que la société VILOGIA ait été régulièrement informée de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, présente un caractère nécessairement volontaire ». Cette interprétation est sévère pour le débiteur. Elle protège le créancier qui a été tenu dans l’ignorance de la procédure collective.
La portée de l’arrêt est notable en droit des entreprises en difficulté. Il rappelle l’obligation de sincérité qui pèse sur le débiteur. Celui-ci doit déclarer toutes les créances certaines et liquides. Une condamnation judiciaire définitive entre clairement dans cette catégorie. L’existence d’une créance réciproque d’un montant supérieur est indifférente. Elle n’exonère pas le débiteur de son obligation de déclaration. La cour écarte aussi l’argument d’une information indirecte du créancier. La mention de la procédure collective dans des conclusions devant la Cour de cassation est insuffisante. Le créancier n’a pas à déduire cette situation d’un mémoire déposé par une société tierce. La sécurité des procédures collectives exige une information formelle et directe. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur le devoir de collaboration du débiteur. Il prévient les comportements stratégiques visant à éliminer certaines créances.