Cour d’appel de Douai, le 13 octobre 2011, n°11/04811

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 octobre 2011, a été saisie d’une requête en omission de statuer. Cette requête visait un arrêt antérieur de la même cour, rendu le 30 juillet 2011, statuant sur les modalités du droit de visite et d’hébergement d’un père. Le requérant soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur ses demandes concernant les fins de semaine et avait fixé de manière imprécise ses droits pendant les vacances scolaires. L’intimée contestait l’omission sur les week-ends mais convenait d’un défaut de précision pour les vacances. La question posée était de savoir si l’arrêt du 30 juillet 2011 était entaché d’une omission de statuer au sens de l’article 463 du code de procédure civile et, dans l’affirmative, comment le compléter. La cour a fait droit à la requête et a précisé les modalités d’exercice du droit de visite en semaine et pendant les vacances.

**La reconnaissance rigoureuse d’une omission de statuer**

L’arrêt opère une analyse minutieuse de la saisine initiale de la cour pour identifier l’omission. Il relève que le requérant avait demandé un droit de visite « un week-end sur deux » ainsi qu’en milieu de semaine. L’arrêt attaqué n’avait statué que sur les vacances. La cour écarte l’argument de l’intimée selon lequel le rejet de la demande en milieu de semaine impliquerait le maintien du régime des week-ends. Elle estime qu’on ne saurait, « sauf à procéder à une très hasardeuse et fallacieuse extrapolation », considérer que l’arrêt déféré a entendu statuer sur ce point. Cette application stricte de l’article 463 du code de procédure civile démontre un souci de sécurité juridique. La juridiction ne peut suppléer aux silences d’une décision par une interprétation conjecturale. L’omission doit être réparée par un complément de jugement qui ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée sur les autres chefs.

Le complément de jugement opéré s’appuie sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour fixe un droit de visite « un week-end sur deux du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée des classes ». Elle motive cette solution en indiquant qu’elle « apparaît totalement conforme à l’intérêt supérieur des enfants ». Cette référence, bien que laconique, ancre la décision dans le principe directeur du droit de l’autorité parentale. Le juge use ici du pouvoir que lui confère l’article 463 pour parachever sa mission initiale. Il ne se contente pas de combler un vide procédural ; il statue substantiellement en se fondant sur le critère essentiel. Cette démarche assure la pleine effectivité du droit au maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses deux parents.

**L’équilibre trouvé dans la précision des modalités vacancières**

Concernant les vacances, les parties reconnaissaient conjointement l’imprécision de l’arrêt initial. La cour constate cet accord et y voit la preuve de l’omission. Elle use alors de son pouvoir d’adaptation pour établir un calendrier détaillé et équilibré. Tenant compte de « la relative proximité des domiciles des parents », elle décide un partage par moitié des vacances. Le système alternant la première moitié les années impaires et la seconde les années paires institue une répartition équitable et prévisible. Cette méthode évite les conflits récurrents et offre une stabilité aux enfants comme aux parents. Elle traduit une recherche d’équité concrète, au-delà du simple arbitrage.

La portée de cette décision est significative en matière procédurale. Elle rappelle avec fermeté l’obligation pour le juge de statuer sur toutes les demandes présentées. L’omission de statuer ne se confond pas avec un rejet implicite. La solution encourage ainsi les parties à exercer pleinement leurs voies de recours contre les décisions incomplètes. Sur le fond, l’arrêt illustre la marge d’appréciation du juge aux affaires familiales pour concilier les intérêts en présence. En modelant des modalités précises et adaptées aux circonstances, la cour remplit son office pacificateur. Elle transforme un litige procédural en une occasion de fixer un cadre clair pour l’exercice de l’autorité parentale, garantissant ainsi la continuité et la sérénité des relations familiales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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