Cour d’appel de Douai, le 13 octobre 2011, n°11/00434
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 13 octobre 2011 statue sur une demande de modification de la résidence habituelle d’un enfant. Le juge aux affaires familiales de Saint-Omer avait, par un jugement du 13 décembre 2010, rejeté la demande du père et maintenu la résidence chez la mère. Le père fait appel de cette décision. La Cour d’appel, saisie de prétentions en fixation de la résidence chez le père et en organisation du droit de visite de la mère, doit déterminer si un fait nouveau justifie une modification au regard de l’intérêt de l’enfant. Elle infirme le jugement et fixe la résidence chez le père. Cette solution consacre la primauté des éléments concrets relatifs à la souffrance de l’enfant sur la stabilité procédurale et les présomptions défavorables pesant sur un parent.
**I. La consécration de l’intérêt concret de l’enfant comme fait nouveau justifiant la modification**
La Cour opère un contrôle strict de l’existence d’un fait nouveau depuis la dernière décision définitive. Elle rappelle que la modification des décisions relatives à l’autorité parentale est subordonnée, en application de l’article 373-2-13 du code civil, “à la survenance d’un fait nouveau depuis la dernière décision”. Le dernier titre définitif en la matière était l’arrêt de la même cour du 26 novembre 2009. Le fait nouveau invoqué initialement par le père, des violences du concubin de la mère, s’est évanoui avec la relaxe pénale de ce dernier. La Cour ne s’arrête pas à cet échec. Elle construit un autre fait nouveau à partir d’éléments postérieurs à l’arrêt de 2009. Elle relève que “Kévin vit chez son père depuis le mois de février 2010” et qu’il refuse catégoriquement de retourner chez sa mère. Cette situation stable, bien que née d’une rétention illicite, constitue un état de fait qu’elle ne peut ignorer.
L’appréciation de cet intérêt concret s’appuie sur une analyse approfondie des éléments de personnalité et de bien-être de l’enfant. La Cour écarte le raisonnement du premier juge qui avait suspecté une manipulation du père. Elle s’appuie sur des éléments objectifs et concordants. Elle cite le certificat médical constatant des lésions datant de la période où l’enfant vivait chez sa mère. Elle accorde du crédit aux déclarations de l’enfant, “constant dans ses déclarations”, et à l’avis de la psychologue qui évoque un enfant “en danger et en grande souffrance”. La Cour estime que “le fait que le travail de Madame C…, ait été mise en cause, dans l’affaire dite d’Outreau ne serait suffire à invalider les observations qu’elle a faite”. Elle pondère cet avis par celui d’un autre psychologue décrivant un enfant “très influençable”, mais retient finalement la cohérence du mal-être exprimé. La fugue de 2009 et les menaces actuelles de fugue sont considérées comme des signes manifestes d’un “certain mal être”. L’intérêt de l’enfant commande ici de privilégier son équilibre psychologique actuel et ses souhaits exprimés, malgré le contexte conflictuel.
**II. La relativisation des comportements parentaux fautifs au profit d’une solution pragmatique**
La Cour d’appel reconnaît les manquements des deux parents à leurs obligations, mais en neutralise les effets sur la décision de fond. Elle relève que le père a “obstruction à l’existence d’un contact entre sa mère et le fils” et un “caractère procédurier”. Inversement, elle note que la mère a, par le passé, “privé l’enfant de contacts avec son père pendant de longs mois” et n’a laissé l’accès au père “que sous la contrainte”. La non-scolarisation temporaire de l’enfant est imputée à la carence des deux parties. La Cour en déduit que “Kévin est l’otage du conflit de ses parents”. Cette analyse équilibrée lui permet de ne pas sanctionner un parent plus que l’autre par la fixation de la résidence. Elle écarte spécifiquement les condamnations pénales anciennes du père, jugées “sans rapport avec l’enfant”, et le défaut de preuve concernant d’autres faits allégués. La faute n’est donc pas le critère déterminant.
La solution retenue privilégie une organisation pratique censée apaiser le conflit et sécuriser l’enfant. Le transfert de résidence est justifié par des considérations matérielles et psychologiques précises. La Cour note que l’enfant “dispose de sa propre chambre chez son père” contrairement au domicile maternel. Surtout, elle estime que “le maintien de la résidence de l’enfant chez sa mère est contraire à son intérêt” au vu de sa souffrance passée et de ses menaces de fugue. Concernant le droit de visite de la mère, la Cour, constatant l’absence de danger avéré, refuse de l’organiser dans un espace de rencontre. Elle renvoie les parents à un accord amiable, “il appartiendra aux parties de convenir librement entre elles”. Cette décision, qui peut sembler déléguer une responsabilité aux parents en conflit, vise peut-être à les responsabiliser. Enfin, la Cour applique strictement les règles de procédure pour refuser de statuer sur la contribution alimentaire, non reprise dans les dernières conclusions. Le partage des frais d’enquête sociale et des dépens confirme sa volonté de ne pas désigner un vainqueur dans ce litige familial.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 13 octobre 2011 statue sur une demande de modification de la résidence habituelle d’un enfant. Le juge aux affaires familiales de Saint-Omer avait, par un jugement du 13 décembre 2010, rejeté la demande du père et maintenu la résidence chez la mère. Le père fait appel de cette décision. La Cour d’appel, saisie de prétentions en fixation de la résidence chez le père et en organisation du droit de visite de la mère, doit déterminer si un fait nouveau justifie une modification au regard de l’intérêt de l’enfant. Elle infirme le jugement et fixe la résidence chez le père. Cette solution consacre la primauté des éléments concrets relatifs à la souffrance de l’enfant sur la stabilité procédurale et les présomptions défavorables pesant sur un parent.
**I. La consécration de l’intérêt concret de l’enfant comme fait nouveau justifiant la modification**
La Cour opère un contrôle strict de l’existence d’un fait nouveau depuis la dernière décision définitive. Elle rappelle que la modification des décisions relatives à l’autorité parentale est subordonnée, en application de l’article 373-2-13 du code civil, “à la survenance d’un fait nouveau depuis la dernière décision”. Le dernier titre définitif en la matière était l’arrêt de la même cour du 26 novembre 2009. Le fait nouveau invoqué initialement par le père, des violences du concubin de la mère, s’est évanoui avec la relaxe pénale de ce dernier. La Cour ne s’arrête pas à cet échec. Elle construit un autre fait nouveau à partir d’éléments postérieurs à l’arrêt de 2009. Elle relève que “Kévin vit chez son père depuis le mois de février 2010” et qu’il refuse catégoriquement de retourner chez sa mère. Cette situation stable, bien que née d’une rétention illicite, constitue un état de fait qu’elle ne peut ignorer.
L’appréciation de cet intérêt concret s’appuie sur une analyse approfondie des éléments de personnalité et de bien-être de l’enfant. La Cour écarte le raisonnement du premier juge qui avait suspecté une manipulation du père. Elle s’appuie sur des éléments objectifs et concordants. Elle cite le certificat médical constatant des lésions datant de la période où l’enfant vivait chez sa mère. Elle accorde du crédit aux déclarations de l’enfant, “constant dans ses déclarations”, et à l’avis de la psychologue qui évoque un enfant “en danger et en grande souffrance”. La Cour estime que “le fait que le travail de Madame C…, ait été mise en cause, dans l’affaire dite d’Outreau ne serait suffire à invalider les observations qu’elle a faite”. Elle pondère cet avis par celui d’un autre psychologue décrivant un enfant “très influençable”, mais retient finalement la cohérence du mal-être exprimé. La fugue de 2009 et les menaces actuelles de fugue sont considérées comme des signes manifestes d’un “certain mal être”. L’intérêt de l’enfant commande ici de privilégier son équilibre psychologique actuel et ses souhaits exprimés, malgré le contexte conflictuel.
**II. La relativisation des comportements parentaux fautifs au profit d’une solution pragmatique**
La Cour d’appel reconnaît les manquements des deux parents à leurs obligations, mais en neutralise les effets sur la décision de fond. Elle relève que le père a “obstruction à l’existence d’un contact entre sa mère et le fils” et un “caractère procédurier”. Inversement, elle note que la mère a, par le passé, “privé l’enfant de contacts avec son père pendant de longs mois” et n’a laissé l’accès au père “que sous la contrainte”. La non-scolarisation temporaire de l’enfant est imputée à la carence des deux parties. La Cour en déduit que “Kévin est l’otage du conflit de ses parents”. Cette analyse équilibrée lui permet de ne pas sanctionner un parent plus que l’autre par la fixation de la résidence. Elle écarte spécifiquement les condamnations pénales anciennes du père, jugées “sans rapport avec l’enfant”, et le défaut de preuve concernant d’autres faits allégués. La faute n’est donc pas le critère déterminant.
La solution retenue privilégie une organisation pratique censée apaiser le conflit et sécuriser l’enfant. Le transfert de résidence est justifié par des considérations matérielles et psychologiques précises. La Cour note que l’enfant “dispose de sa propre chambre chez son père” contrairement au domicile maternel. Surtout, elle estime que “le maintien de la résidence de l’enfant chez sa mère est contraire à son intérêt” au vu de sa souffrance passée et de ses menaces de fugue. Concernant le droit de visite de la mère, la Cour, constatant l’absence de danger avéré, refuse de l’organiser dans un espace de rencontre. Elle renvoie les parents à un accord amiable, “il appartiendra aux parties de convenir librement entre elles”. Cette décision, qui peut sembler déléguer une responsabilité aux parents en conflit, vise peut-être à les responsabiliser. Enfin, la Cour applique strictement les règles de procédure pour refuser de statuer sur la contribution alimentaire, non reprise dans les dernières conclusions. Le partage des frais d’enquête sociale et des dépens confirme sa volonté de ne pas désigner un vainqueur dans ce litige familial.