Cour d’appel de Douai, le 13 octobre 2011, n°10/09323

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 octobre 2011, a été saisie d’un appel limité à la fixation de la prestation compensatoire suite au prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les époux, mariés depuis 1971 et séparés de fait depuis plusieurs années, s’opposaient sur le montant de cette prestation fixée à 20 000 euros en première instance. L’épouse demandait une majoration à 50 000 euros tandis que le mari sollicitait une réduction notable. La cour d’appel a confirmé le jugement déféré. Cet arrêt illustre le contrôle exercé par les juges du fond sur l’appréciation souveraine des critères de l’article 271 du code civil et rappelle le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire.

**La confirmation d’une appréciation souveraine des critères légaux**

Le premier juge avait alloué une prestation compensatoire en capital de 20 000 euros après avoir constaté une disparité dans les conditions de vie. La Cour d’appel de Douai estime que cette fixation procède d’une « exacte application du droit aux faits ». Elle valide expressément la méthode du juge du fond, qui a procédé à une pondération des éléments de l’article 271. La cour relève que le premier juge a « dûment pris en considération » des facteurs tels que la durée du mariage, l’âge des époux et leurs situations financières. Elle mentionne notamment la durée effective de la vie commune, distincte de la durée légale du mariage, et le fait que l’épouse avait déjà perçu une somme importante issue de la liquidation d’un bien commun. Cette approche démontre que la fixation n’est pas un calcul mathématique mais une appréciation globale et in concreto. L’arrêt souligne ainsi la marge d’appréciation des juges du fond, dont le travail consiste à opérer une synthèse des circonstances de l’espèce. Le contrôle de la cour d’appel se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et le respect des critères légaux. En l’espèce, elle considère que le premier juge a « justement arbitré » le montant, ce qui justifie la confirmation de sa décision.

**La réaffirmation du caractère forfaitaire et de la finalité compensatoire**

L’arrêt rappelle avec fermeté la nature et la finalité de la prestation compensatoire. En reprenant les termes de l’article 270, il souligne que son objet est de compenser « autant qu’il est possible » la disparité créée par le divorce et qu’elle « a un caractère forfaitaire ». Cette référence guide toute l’analyse de la cour. Le rejet des demandes extrêmes des parties s’explique par cette logique forfaitaire, qui s’oppose à une indemnisation intégrale ou à une simple prise en compte des seuls besoins et ressources. La cour valide une approche qui cherche un point d’équilibre entre la situation des deux ex-époux, sans viser à rétablir une égalité parfaite. La mention des sommes déjà perçues par l’épouse lors de la liquidation partielle du patrimoine commun est significative. Elle indique que la situation patrimoniale après la liquidation du régime est un élément essentiel du bilan prospectif exigé par la loi. La prestation compensatoire ne peut être analysée isolément. Elle s’inscrit dans un règlement global des conséquences pécuniaires du divorce. En maintenant le montant initial, la cour d’appel sanctionne une demande qu’elle juge probablement disproportionnée au regard de l’ensemble des éléments de la situation. Elle réaffirme ainsi que la prestation n’a pas une fonction punitive ou alimentaire, mais strictement compensatoire d’une disparité prévisible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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