Cour d’appel de Douai, le 13 octobre 2011, n°10/09070

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 octobre 2011, statue sur des mesures accessoires à un divorce. Après une ordonnance de non-conciliation fixant une pension alimentaire et un droit de visite, le juge aux affaires familiales d’Avesnes-sur-Helpe a, par une ordonnance du 2 décembre 2010, supprimé la contribution du père et réorganisé le droit de visite. Le père fait appel de cette décision, limitant ses demandes au droit de visite et aux frais afférents. La mère forme un appel incident, sollicitant le rétablissement de la pension. La Cour doit déterminer si la suppression de la contribution est justifiée et fixer les modalités du droit de visite, compte tenu de l’éloignement géographique et de l’évolution des situations financières. Elle réforme partiellement la décision déférée en rétablissant une pension alimentaire réduite et en organisant un droit de visite adapté, tout en mettant les frais de transport à la charge du père. L’arrêt illustre la conciliation nécessaire entre le principe de la contribution alimentaire et l’adaptation des relations familiales aux circonstances.

L’arrêt opère un rééquilibrage des obligations financières entre les parents, en rappelant le caractère prioritaire des besoins de l’enfant. Il adapte ensuite les modalités pratiques du droit de visite à une situation d’éloignement contraint.

**I. La réaffirmation modulée de l’obligation alimentaire**

La Cour procède à un réexamen complet des ressources et charges des parties. Elle constate une dégradation de la situation du père, mais estime qu’elle ne justifie pas une suppression totale de sa contribution. Elle relève que « cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur » et qu’elle est fixée « à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l’enfant ». L’analyse comparative des budgets conduit à un rétablissement partiel de la pension. La Cour fixe la contribution « à la somme de 30 € par mois et par enfant », réformant ainsi la décision du premier juge. Cette solution démontre que l’impécuniosité, même réelle, n’efface pas l’obligation alimentaire. Le juge en apprécie seulement le montant à la lumière d’une comparaison équitable des situations respectives.

L’arrêt précise les bornes temporelles de cette obligation recalculée. La contribution est due « de la date de ses conclusions d’incident au 19 mai 2011 », date du jugement de divorce ayant statué à nouveau. Cette précision technique souligne l’effet dévolutif de l’appel. La Cour examine les changements survenus jusqu’à la clôture des débats en première instance. Elle évite ainsi tout chevauchement avec la décision ultérieure du juge du divorce. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique et une exécution claire de la condamnation pécuniaire.

**II. L’aménagement pragmatique des relations parent-enfant**

Face à l’éloignement géographique, la Cour organise un droit de visite adapté. Elle rejette l’argument de la mère sur l’irrecevabilité de la demande concernant l’aînée. Elle estime que la demande du père « n’est pas une demande nouvelle » car liée aux prétentions adverses. Sur le fond, elle confirme la suppression du droit de visite classique le week-end, jugé irréaliste. Elle institue un droit sur la moitié des vacances scolaires. La Cour refuse également de subordonner ce droit au bon vouloir de l’enfant majeur. Elle rappelle que le juge « ne peut déléguer son pouvoir en soumettant l’exécution de sa décision à la discrétion de l’enfant ». Ce motif affirme le caractère impératif de l’organisation judiciaire de la vie familiale.

La Cour met intégralement les frais de transport à la charge du père. Elle justifie cette solution par deux éléments. D’une part, « le comportement violent et harcelant du mari à l’égard de son épouse n’est pas étranger à l’installation » de celle-ci loin du domicile conjugal. D’autre part, elle prend en compte l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel en faveur du père, susceptible d’effacer ses dettes. Le principe selon lequel « les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombent à celui qui en est bénéficiaire » connaît donc une exception. Celle-ci est fondée sur l’origine fautive de l’éloignement et sur une anticipation d’une amélioration future de la situation financière du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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