Cour d’appel de Douai, le 12 juillet 2011, n°11/03507
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 12 juillet 2011, statue sur l’appel d’un jugement prononçant un divorce et fixant les modalités de l’autorité parentale. Les époux, mariés en 2001 et parents de deux enfants, avaient initialement saisi le juge aux affaires familiales de Dunkerque par requête conjointe. Le premier juge avait prononcé le divorce aux torts du mari et ordonné une résidence alternée des enfants. En appel, chaque parent sollicite la fixation de la résidence habituelle à son domicile. La question se pose de savoir sur quels critères le juge doit fonder sa décision pour déterminer la résidence des enfants en cas de désaccord parental, lorsque la résidence alternée n’est plus praticable. La Cour d’appel prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, infirme le jugement sur les torts et la résidence alternée, et fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère.
La Cour fonde sa décision sur une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant, éclairée par les critères légaux. Elle rappelle que “l’article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur […] l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre”. La Cour constate l’échec de l’accord initial sur la résidence alternée, rendu impraticable par l’éloignement géographique. Elle relève que les deux parents ont des capacités éducatives comparables et qu’aucun reproche ne leur est adressé. Elle opère alors une pesée des éléments en présence. Elle écarte l’argument tiré de la scolarité dérogatoire des enfants, estimant qu’ils ont “tout à gagner, dans la perspective de leur accès au collège, à réintégrer le cycle d’enseignement de droit commun”. Elle considère également que les enfants, “compte tenu de leur âge, de s’adapter à un nouvel environnement scolaire”. Ce raisonnement démontre une application rigoureuse des critères de l’article 373-2-11, en privilégiant une vision dynamique de l’intérêt de l’enfant, orientée vers son avenir scolaire et son adaptation. La Cour ne se contente pas d’un constat statique des situations parentales mais procède à une projection dans le temps, ce qui est conforme à la finalité éducative de l’autorité parentale.
Cette décision illustre la marge d’appréciation des juges du fond dans la recherche de l’intérêt de l’enfant, tout en en soulignant les limites potentielles. L’arrêt est remarquable par sa démarche explicite de substitution de la résidence fixe à la résidence alternée. La Cour valide l’abandon du principe initialement convenu par les parents, au motif du changement de circonstances. Cette solution est classique et sécurisée. Toutefois, le choix final en faveur de la mère repose sur une appréciation souveraine des éléments du dossier, notamment la qualité des conditions d’hébergement et la perspective d’une scolarité de droit commun. Ce pouvoir souverain, inhérent aux juges du fond, constitue à la fois la force et la fragilité du système. Il permet une décision sur mesure, mais expose à un certain insécurité juridique, le choix entre deux parents également capables pouvant sembler arbitraire. L’absence d’audition des enfants, bien que légalement justifiée par leur silence, prive également la décision d’un éclairage subjectif parfois précieux. La portée de l’arrêt est donc principalement d’espèce. Il rappelle que la résidence alternée n’est pas un principe et que son échec conduit le juge à trancher selon une appréciation globale. Il ne crée pas de présomption en faveur du parent offrant une scolarité de droit commun, mais en fait un élément pertinent parmi d’autres dans l’appréciation de l’intérêt de l’enfant.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 12 juillet 2011, statue sur l’appel d’un jugement prononçant un divorce et fixant les modalités de l’autorité parentale. Les époux, mariés en 2001 et parents de deux enfants, avaient initialement saisi le juge aux affaires familiales de Dunkerque par requête conjointe. Le premier juge avait prononcé le divorce aux torts du mari et ordonné une résidence alternée des enfants. En appel, chaque parent sollicite la fixation de la résidence habituelle à son domicile. La question se pose de savoir sur quels critères le juge doit fonder sa décision pour déterminer la résidence des enfants en cas de désaccord parental, lorsque la résidence alternée n’est plus praticable. La Cour d’appel prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, infirme le jugement sur les torts et la résidence alternée, et fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère.
La Cour fonde sa décision sur une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant, éclairée par les critères légaux. Elle rappelle que “l’article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur […] l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre”. La Cour constate l’échec de l’accord initial sur la résidence alternée, rendu impraticable par l’éloignement géographique. Elle relève que les deux parents ont des capacités éducatives comparables et qu’aucun reproche ne leur est adressé. Elle opère alors une pesée des éléments en présence. Elle écarte l’argument tiré de la scolarité dérogatoire des enfants, estimant qu’ils ont “tout à gagner, dans la perspective de leur accès au collège, à réintégrer le cycle d’enseignement de droit commun”. Elle considère également que les enfants, “compte tenu de leur âge, de s’adapter à un nouvel environnement scolaire”. Ce raisonnement démontre une application rigoureuse des critères de l’article 373-2-11, en privilégiant une vision dynamique de l’intérêt de l’enfant, orientée vers son avenir scolaire et son adaptation. La Cour ne se contente pas d’un constat statique des situations parentales mais procède à une projection dans le temps, ce qui est conforme à la finalité éducative de l’autorité parentale.
Cette décision illustre la marge d’appréciation des juges du fond dans la recherche de l’intérêt de l’enfant, tout en en soulignant les limites potentielles. L’arrêt est remarquable par sa démarche explicite de substitution de la résidence fixe à la résidence alternée. La Cour valide l’abandon du principe initialement convenu par les parents, au motif du changement de circonstances. Cette solution est classique et sécurisée. Toutefois, le choix final en faveur de la mère repose sur une appréciation souveraine des éléments du dossier, notamment la qualité des conditions d’hébergement et la perspective d’une scolarité de droit commun. Ce pouvoir souverain, inhérent aux juges du fond, constitue à la fois la force et la fragilité du système. Il permet une décision sur mesure, mais expose à un certain insécurité juridique, le choix entre deux parents également capables pouvant sembler arbitraire. L’absence d’audition des enfants, bien que légalement justifiée par leur silence, prive également la décision d’un éclairage subjectif parfois précieux. La portée de l’arrêt est donc principalement d’espèce. Il rappelle que la résidence alternée n’est pas un principe et que son échec conduit le juge à trancher selon une appréciation globale. Il ne crée pas de présomption en faveur du parent offrant une scolarité de droit commun, mais en fait un élément pertinent parmi d’autres dans l’appréciation de l’intérêt de l’enfant.