Cour d’appel de Douai, le 1 septembre 2011, n°11/03327

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 1er septembre 2011, a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette demande visait un arrêt rendu par cette même cour le 14 avril 2011, statuant sur des modalités d’exercice de l’autorité parentale et une contribution à l’entretien d’un enfant. L’arrêt initial comportait deux inexactitudes concernant l’identité de l’intimée, désignée par un titre civil masculin et une date de naissance erronée. Le défendeur à la présente requête n’a pas contesté le bien-fondé de cette réclamation. La juridiction a donc eu à se prononcer sur la recevabilité et l’opportunité de cette rectification. Elle a accueilli la demande, ordonnant la correction des mentions fautives. Cette décision invite à réfléchir sur la nature et le régime de la rectification d’erreur matérielle en procédure civile.

**La qualification restrictive de l’erreur matérielle**

L’arrêt retient une conception stricte de l’erreur matérielle ouvrant droit à rectification. La cour constate que l’arrêt attaqué mentionnait en qualité d’intimé « Monsieur » Florence X… née le « 27 » octobre 1975, alors qu’il s’agit en réalité de « Mademoiselle » Florence X… née le « 21 » octobre 1975. Elle qualifie expressément ces inexactitudes d’ »erreurs matérielles ». Cette qualification est essentielle, car elle conditionne l’application de l’article 462 du code de procédure civile. Le texte vise uniquement les « erreurs ou omissions matérielles » affectant un jugement. La jurisprudence en interprète restrictivement la portée. Elle exclut ainsi toute rectification qui modifierait le sens ou la portée de la décision, ou qui corrigerait une erreur de droit ou d’appréciation. En l’espèce, les erreurs portent sur des éléments d’identité purement factuels et objectifs. Elles ne remettent pas en cause le raisonnement juridique de la cour ni la solution au fond du litige principal. La décision illustre cette frontière établie par la Cour de cassation entre l’erreur matérielle, rectifiable, et l’erreur substantielle, qui nécessite une voie de recours. L’absence de contestation de la part de l’autre partie a simplement facilité le constat, sans dispenser la cour de son office de qualification.

**Une procédure accessoire garantissant l’authenticité des décisions**

La rectification opérée révèle le caractère accessoire et simplifié de cette procédure, vouée à garantir la fidélité formelle des actes juridictionnels. La cour statue « en Chambre du Conseil », après une simple comparution des avoués. Elle motive succinctement sa décision en se fondant sur le seul article 462 du code de procédure civile. Cette économie procédurale contraste avec les exigences d’une procédure contentieuse ordinaire. Elle se justifie par l’objet même de la requête, qui ne porte pas sur le bien-fondé du litige initial mais sur la correction formelle de son produit. La décision rectificative est d’ailleurs mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt originel, assurant ainsi sa publicité et son opposabilité. Fait notable, la cour laisse « les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public ». Cette décision s’écarte du principe selon lequel les dépens suivent la condamnation. Elle semble reconnaître le caractère non véritablement litigieux de l’instance et l’intérêt général à disposer de décisions exemptes d’inexactitudes matérielles. Cette procédure apparaît ainsi comme un instrument au service de la sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée, en assurant la parfaite concordance entre la volonté du juge et sa traduction écrite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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