Cour d’appel de Douai, le 1 septembre 2011, n°10/09000

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 1er septembre 2011, a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien d’un enfant dans un contexte de divorce et d’éloignement géographique important. Le jugement déféré avait fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, établie à Perpignan, et ordonné le versement d’une pension alimentaire par le père. L’appelant contestait ces mesures en sollicitant le transfert de la résidence ou, subsidiairement, la mise en place d’une résidence alternée. La Cour a confirmé la décision première. Elle a ainsi apprécié l’intérêt de l’enfant au regard de la stabilité de son cadre de vie et du maintien de relations avec ses deux parents. L’arrêt illustre le contrôle exercé par les juges du fond sur les décisions relatives à l’autorité parentale. Il précise également les critères d’appréciation de la contribution à l’entretien et à l’éducation.

**La recherche de l’intérêt de l’enfant guide le maintien d’une résidence stable**

La Cour a d’abord confirmé le choix de la résidence habituelle chez la mère. Elle a jugé que l’éloignement géographique ne justifiait pas un transfert. Les juges relèvent que “les choix personnels des parents séparés, en particulier celui de s’établir dans une autre région, n’ont pas à être sanctionnés”. Ce raisonnement s’appuie sur la stabilité de l’implantation maternelle, prouvée par des contrats de travail successifs. L’absence d’obstacle à l’exercice du droit de visite du père est également notée. La Cour écarte la demande de résidence alternée. Elle constate l’absence de “projet concret” du père pour se rapprocher. L’audition de l’enfant a été prise en compte avec prudence. Les juges estiment “délicat de prendre en compte ce sentiment exprimé par un enfant de dix ans”. Ils soulignent son attachement à ses deux parents et sa difficulté à choisir. Les difficultés comportementales et scolaires de l’enfant sont reconnues. La Cour les attribue principalement au “climat conflictuel” entretenu par les parents. Elle écarte l’idée de carences éducatives de la mère. Le maintien de la résidence existante est finalement vu comme un facteur de stabilité. La Cour considère qu’il n’est “pas conforme à l’intérêt de Théo qui n’a que dix ans de modifier une nouvelle fois son cadre de vie”. Ce refus de perturber une situation établie guide donc la décision.

**La fixation des obligations financières procède d’une appréciation concrète des situations**

La Cour a ensuite confirmé le montant de la pension alimentaire et organisé le partage des frais de transport. Elle applique le principe de l’article 371-2 du code civil. La contribution est fonction des besoins de l’enfant et des ressources des parents. Les juges procèdent à une analyse détaillée des ressources et charges de chacun. Les salaires, allocations, loyers et remboursements d’emprunts sont examinés. La Cour rappelle que “l’obligation d’entretien est prioritaire” au regard des dettes personnelles. Les besoins de l’enfant sont évalués de manière concrète. Sont pris en compte les frais de demi-pension et les cotisations sportives. La Cour constate l’accord des parties sur le partage par moitié des frais de transport de l’enfant. Elle précise que ce partage “ne concerne pas le transport du père ou de la mère”. Cette précision évite toute ambiguïté sur l’étendue de la charge. Le montant de la pension est maintenu à 180 euros mensuels. Cette fixation résulte d’une pondération entre les ressources inégales des parents et les besoins identifiés. La demande d’interdiction de sortie du territoire est rejetée. La Cour exige la preuve d’une intention de s’établir à l’étranger. Elle note l’absence d’incident par le passé. Elle estime aussi la mesure peu efficace au sein de l’espace européen. Le contrôle opéré est ainsi rigoureux et fondé sur des éléments objectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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