Cour d’appel de Douai, le 1 septembre 2011, n°10/02683

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 1er septembre 2011, statue sur une demande de modification des mesures provisoires concernant un enfant mineur. Les époux, en instance de divorce, avaient initialement convenu d’une résidence alternée pour leur fils. Le père a ultérieurement saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et une pension alimentaire. Le juge aux affaires familiales de Lille, par ordonnance du 1er avril 2010, a rejeté cette demande. Le père a interjeté appel. La Cour d’appel, constatant que l’enfant réside de fait chez son père et que la mère y consent désormais, infirme l’ordonnance. Elle fixe la résidence habituelle chez le père, organise un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère et condamne celle-ci au paiement d’une pension alimentaire. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut modifier des mesures provisoires parées de l’accord des parents et sur quels critères il fonde alors sa décision. L’arrêt retient que le changement de résidence, consenti, n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et procède à une appréciation concrète des facultés contributives pour fixer la pension. Cette solution appelle une analyse de la souplesse du contrôle judiciaire face aux conventions parentales et de la méthode d’évaluation des contributions.

**I. La consécration judiciaire d’un accord parental modifié : une validation conditionnée par l’intérêt de l’enfant**

L’arrêt illustre la primauté de l’intérêt de l’enfant dans la validation des accords parentaux, même postérieurs. La Cour relève d’abord le caractère constant du changement de situation de fait. Elle constate qu’Antoine « vit de fait chez son père depuis plusieurs mois » et que la mère « accepte désormais que la résidence de son fils soit fixée chez » lui. Le juge ne se borne pas à entériner cet accord nouveau. Il y adjoint un contrôle substantiel en affirmant qu’« il n’apparaît pas qu’une telle solution soit contraire à l’intérêt de cet enfant ». Cette brève motivation, bien que sommaire, opère le filtrage nécessaire. Elle rappelle que l’accord des parties ne lie pas le juge, lequel conserve son office de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. La solution s’inscrit dans la ligne de l’article 373-2-7 du Code civil. Le juge peut toujours écarter une convention qui méconnaîtrait cet intérêt. Ici, l’absence d’opposition de la mère et la stabilité de la situation de fait constituent des indices suffisants pour la Cour. L’organisation du droit de visite vient ensuite compléter ce dispositif. La Cour estime « indispensable de favoriser les relations que cet enfant doit pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec sa mère ». Elle use de son pouvoir d’appréciation pour déterminer les modalités pratiques, en l’occurrence plus restrictives que celles sollicitées par le père. La décision démontre ainsi une articulation pragmatique entre volonté parentale et contrôle judiciaire. L’accord facilite la modification mais ne dispense pas d’une vérification, fût-elle allégée par la circonstance qu’il s’agit d’un aménagement et non d’une rupture du lien.

**II. La fixation de la pension alimentaire : une appréciation in concreto des facultés contributives**

La Cour procède ensuite à la détermination de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Elle rappelle le principe légal : les parents contribuent « au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ». L’arrêt opère une comparaison minutieuse des situations économiques des parties. Il relève l’absence d’analyse précise dans l’ordonnance de non-conciliation, laquelle « entérine purement et simplement » l’accord initial. La Cour comble cette lacune en examinant les ressources et charges de chacun. Pour le père, elle retient un salaire mensuel net fiscal moyen de 3 111 € et note qu’il assume déjà deux pensions pour ses filles. Pour la mère, infirmière, elle évalue un salaire moyen de 1 743 € et détaille ses charges, notamment un loyer. La Cour prend acte des prestations familiales perçues. Cette investigation détaillée, bien que fondée sur des éléments parfois imprécis ou anciens, témoigne d’une recherche d’équité. La pension de 100 € mensuels fixée au profit du père, gardien, résulte d’une pondération. Elle est notablement inférieure à celle que le père verse pour ses filles, ce qui reflète la différence de ressources et la prise en compte des charges de logement de la mère. La méthode est classique mais sa mise en œuvre est remarquable par son caractère concret. La Cour ne se contente pas de simples déclarations. Elle exige et utilise les justificatifs produits, tout en palliant leurs insuffisances par des présomptions de charges courantes. Cette démarche garantit une contribution adaptée à la situation réelle, évitant ainsi une imposition excessive à la mère dont les ressources sont moindres. L’indexation de la pension assure sa pérennité. La solution respecte l’esprit de l’obligation alimentaire, qui est proportionnelle et non égalitaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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