Cour d’appel de Dijon, le 29 septembre 2011, n°10/02713
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 septembre 2011, statue sur une opposition à commandement de saisie immobilière formée par des époux, cautions solidaires d’un prêt consenti à une société. La banque créancière avait engagé une procédure de saisie immobilière sur leurs biens. Le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, par jugement du 22 janvier 2008, puis la Cour d’appel de Dijon, par arrêt du 12 novembre 2008, avaient déclaré les époux irrecevables en leur opposition. La Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 2010, a cassé cette décision au motif que l’action des cautions, fondée sur l’article 2037 du code civil et tendant à la compensation, échappait à la procédure de saisie immobilière. La Cour d’appel de Lyon, saisie en renvoi, doit donc trancher le fond du litige. La question de droit est de savoir si la banque, par son comportement, a privé les cautions du bénéfice de la subrogation ou manqué à ses obligations, justifiant la décharge ou la compensation. La cour déclare l’opposition recevable mais rejette les demandes des époux au fond, fixant la créance de la banque.
**I. La reconnaissance d’une contestation substantielle distincte de la procédure d’exécution**
La cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque. Elle rappelle que l’opposition des époux « tend à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts et à la compensation avec sa créance ». Elle en déduit que « cette action touche au fond du droit et se situe hors du champ d’application de la procédure de saisie immobilière ». Par conséquent, elle « ne constitue pas un incident de saisie immobilière au sens de l’article 718 de l’ancien code de procédure civile ». Cette qualification permet de déclarer l’action recevable, infirmant ainsi les décisions précédentes. La cour opère une distinction nette entre les incidents de la saisie immobilière, régis par une procédure spécifique et formaliste, et une action en responsabilité engageant le fond du droit des obligations. Cette analyse confirme la position de la Cour de cassation et protège le droit au procès équitable des cautions.
La solution consacre une interprétation restrictive de la notion d’incident de saisie. Elle évite que des questions substantielles liées à la validité de la créance ou au comportement du créancier ne soient enfermées dans des délais stricts et des formalités propres à la procédure d’exécution. Cette approche est favorable au débiteur, qui peut ainsi soulever des moyens de défense sans être sanctionné par l’irrecevabilité. Elle aligne la saisie immobilière sur le principe général selon lequel les difficultés d’exécution relèvent du juge de fond. Toutefois, elle pourrait complexifier les procédures d’exécution en permettant l’introduction de contestations dilatoires. La portée de l’arrêt est donc significative, car elle circonscrit le domaine des incidents de saisie aux seules difficultés purement procédurales.
**II. Le rejet des griefs fondés sur le droit des cautions et les obligations du créancier**
Sur le fond, la cour examine successivement les moyens des époux. Concernant l’article 2314 du code civil, les cautions soutenaient que la banque avait laissé dépérir leur gage en renonçant à percevoir les acomptes des ventes. La cour relève que la banque a renouvelé son inscription de privilège de prêteur de deniers, que cette créance a été admise au passif de la liquidation et que l’autorisation de percevoir les acomptes ne concernait que deux ventes partielles. Elle estime que percevoir ces acomptes aurait rendu le prêt exigible anticipativement, compromettant l’opération. Elle conclut que « la banque n’a commis aucune faute en s’abstenant de procéder de la sorte ». Ce raisonnement démontre une appréciation stricte de la faute du créancier au sens de l’article 2314. La cour exige des cautions la preuve d’un comportacte positif privant effectivement de la subrogation, ce qui n’est pas établi.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information, la banque concède sa déchéance du droit aux intérêts entre la première échéance impayée et la mise en demeure. La cour rappelle que cette déchéance est « la seule sanction prévue » par la loi applicable. Elle ajoute que les époux « ne justifient pas du préjudice allégué ». Enfin, concernant l’information annuelle, la banque justifie avoir adressé les lettres requises. Ainsi, la cour refuse d’étendre la sanction au-delà du cadre légal explicite. Cette interprétation littérale protège le créancier contre des sanctions imprévues. Elle peut sembler rigoureuse pour les cautions, dont la situation s’est dégradée pendant la période d’inaction de la banque. L’arrêt limite ainsi les obligations du créancier à celles expressément édictées par les textes, sans reconnaître une obligation générale de diligence pouvant fonder une action en responsabilité autonome.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 29 septembre 2011, statue sur une opposition à commandement de saisie immobilière formée par des époux, cautions solidaires d’un prêt consenti à une société. La banque créancière avait engagé une procédure de saisie immobilière sur leurs biens. Le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, par jugement du 22 janvier 2008, puis la Cour d’appel de Dijon, par arrêt du 12 novembre 2008, avaient déclaré les époux irrecevables en leur opposition. La Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 2010, a cassé cette décision au motif que l’action des cautions, fondée sur l’article 2037 du code civil et tendant à la compensation, échappait à la procédure de saisie immobilière. La Cour d’appel de Lyon, saisie en renvoi, doit donc trancher le fond du litige. La question de droit est de savoir si la banque, par son comportement, a privé les cautions du bénéfice de la subrogation ou manqué à ses obligations, justifiant la décharge ou la compensation. La cour déclare l’opposition recevable mais rejette les demandes des époux au fond, fixant la créance de la banque.
**I. La reconnaissance d’une contestation substantielle distincte de la procédure d’exécution**
La cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque. Elle rappelle que l’opposition des époux « tend à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts et à la compensation avec sa créance ». Elle en déduit que « cette action touche au fond du droit et se situe hors du champ d’application de la procédure de saisie immobilière ». Par conséquent, elle « ne constitue pas un incident de saisie immobilière au sens de l’article 718 de l’ancien code de procédure civile ». Cette qualification permet de déclarer l’action recevable, infirmant ainsi les décisions précédentes. La cour opère une distinction nette entre les incidents de la saisie immobilière, régis par une procédure spécifique et formaliste, et une action en responsabilité engageant le fond du droit des obligations. Cette analyse confirme la position de la Cour de cassation et protège le droit au procès équitable des cautions.
La solution consacre une interprétation restrictive de la notion d’incident de saisie. Elle évite que des questions substantielles liées à la validité de la créance ou au comportement du créancier ne soient enfermées dans des délais stricts et des formalités propres à la procédure d’exécution. Cette approche est favorable au débiteur, qui peut ainsi soulever des moyens de défense sans être sanctionné par l’irrecevabilité. Elle aligne la saisie immobilière sur le principe général selon lequel les difficultés d’exécution relèvent du juge de fond. Toutefois, elle pourrait complexifier les procédures d’exécution en permettant l’introduction de contestations dilatoires. La portée de l’arrêt est donc significative, car elle circonscrit le domaine des incidents de saisie aux seules difficultés purement procédurales.
**II. Le rejet des griefs fondés sur le droit des cautions et les obligations du créancier**
Sur le fond, la cour examine successivement les moyens des époux. Concernant l’article 2314 du code civil, les cautions soutenaient que la banque avait laissé dépérir leur gage en renonçant à percevoir les acomptes des ventes. La cour relève que la banque a renouvelé son inscription de privilège de prêteur de deniers, que cette créance a été admise au passif de la liquidation et que l’autorisation de percevoir les acomptes ne concernait que deux ventes partielles. Elle estime que percevoir ces acomptes aurait rendu le prêt exigible anticipativement, compromettant l’opération. Elle conclut que « la banque n’a commis aucune faute en s’abstenant de procéder de la sorte ». Ce raisonnement démontre une appréciation stricte de la faute du créancier au sens de l’article 2314. La cour exige des cautions la preuve d’un comportacte positif privant effectivement de la subrogation, ce qui n’est pas établi.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information, la banque concède sa déchéance du droit aux intérêts entre la première échéance impayée et la mise en demeure. La cour rappelle que cette déchéance est « la seule sanction prévue » par la loi applicable. Elle ajoute que les époux « ne justifient pas du préjudice allégué ». Enfin, concernant l’information annuelle, la banque justifie avoir adressé les lettres requises. Ainsi, la cour refuse d’étendre la sanction au-delà du cadre légal explicite. Cette interprétation littérale protège le créancier contre des sanctions imprévues. Elle peut sembler rigoureuse pour les cautions, dont la situation s’est dégradée pendant la période d’inaction de la banque. L’arrêt limite ainsi les obligations du créancier à celles expressément édictées par les textes, sans reconnaître une obligation générale de diligence pouvant fonder une action en responsabilité autonome.