Cour d’appel de Dijon, le 24 février 2026, n°26/00054

La Cour d’appel de Dijon, statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, rejette par un arrêt du 24 février 2026 une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette requête visait un arrêt antérieur de la même cour en date du 13 janvier 2026. Cet arrêt initial avait infirmé partiellement un jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 mai 2023. Il avait condamné les appelants à payer à l’intimée une indemnité pour préjudice lié à l’absence d’entretien d’un creux d’eau. Il avait en revanche rejeté leurs autres demandes indemnitaires et les avait condamnés aux dépens d’appel. L’intimée estimait que cette condamnation aux dépens constituait une erreur matérielle, étant donné le succès partiel de son appel. La cour devait donc déterminer si une telle erreur était caractérisée. Elle a jugé que non, considérant que les appelants, ayant obtenu une réduction de leur condamnation, avaient eu raison d’interjeter appel. La solution retenue confirme une application stricte des règles relatives aux dépens en cas de succès partiel en appel. Elle soulève la question de l’étendue du contrôle opéré sur les erreurs matérielles et de l’appréciation du succès partiel.

**La qualification restrictive de l’erreur matérielle**

L’arrêt rappelle le cadre légal de la rectification des erreurs matérielles. L’article 462 du code de procédure civile permet de réparer les erreurs affectant un jugement, même passé en force de chose jugée. Le juge statue sur requête, le plus souvent sans audience. La décision rectificative est mentionnée sur la minute. La cour applique ces dispositions de manière restrictive en l’espèce. Elle estime qu’aucune erreur matérielle n’a été commise dans la rédaction de l’arrêt attaqué. La motivation indique que « Mme [V] succombant partiellement en sa demande, la cour sans commettre d’erreur matérielle a bien condamné cette dernière aux dépens d’appel ». Cette analyse repose sur une appréciation substantielle du succès des parties. La cour ne se limite pas à une vérification formelle de la cohérence du dispositif. Elle procède à une réinterprétation du résultat de l’instance d’appel pour vérifier la justesse de la condamnation aux dépens. Cette démarche dépasse parfois la simple correction d’une inadvertance. Elle rejoint la conception selon laquelle l’erreur matérielle doit être évidente et ne pas nécessiter une révision du raisonnement juridique. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges refusent souvent d’utiliser la procédure de rectification pour remettre en cause une appréciation délibérée, même contestable.

**La confirmation d’une appréciation traditionnelle du succès partiel**

La décision illustre une application classique des articles 696 et suivants du code de procédure civile sur les dépens. Le principe est que la partie succombante supporte les dépens. En cas de succès partiel, l’appréciation du succès ou de l’échec relève du pouvoir souverain des juges du fond. La cour considère que les appelants ont eu raison d’interjeter appel car leur condamnation a été réduite. Dès lors, l’intimée, qui a vu une partie de ses demandes rejetées, succombe partiellement. Elle peut donc être légitimement condamnée aux dépens. Cette analyse est traditionnelle. Elle privilégie une approche globale et économique du litige. Le succès n’est pas mesuré à l’aune du nombre de chefs accordés ou rejetés, mais à l’avantage concret obtenu. Ici, la réduction du montant de la condamnation constitue un avantage substantiel pour les appelants. La solution est pragmatique et sécurise la pratique de l’appel. Elle peut toutefois paraître sévère pour une partie qui a partiellement gain de cause. Une approche plus nuancée consisterait à mettre les dépens à la charge de chaque partie ou à les diviser. La cour n’a pas retenu cette option, confirmant une lecture stricte des textes. Cette position assure une certaine prévisibilité dans l’allocation des dépens. Elle évite également les contentieux secondaires sur la répartition des frais. Elle peut néanmoins sembler rigide lorsque les succès respectifs des parties sont équilibrés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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