Cour d’appel de Dijon, le 24 février 2026, n°25/00975

La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 24 février 2026, a confirmé l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande d’expertise judiciaire. L’acquéreur d’un bien immobilier invoquait des vices cachés et un dol pour solliciter une mesure d’instruction préalable. La juridiction d’appel a estimé que le demandeur ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Cette décision précise les conditions d’admission d’une expertise en référé et soulève la question de l’articulation entre les allégations de l’acquéreur et les mentions de l’acte authentique.

L’acquéreur soutenait que le vendeur avait, dans une annonce en ligne, présenté la maison comme entièrement rénovée. Elle invoquait la survenance rapide de nombreux désordres. Elle produisait à l’appui des photographies annotées et des devis postérieurs à la vente. Le vendeur, quant à lui, se prévalait des dispositions de l’acte authentique signé par les parties. Cet acte mentionnait explicitement l’absence de rénovation récente et signalait des anomalies sur certaines installations. Le juge des référés avait débouté l’acquéreur de sa demande. La Cour d’appel de Dijon a rejeté l’appel. Elle a jugé que l’acquéreur ne démontrait pas l’existence d’un procès en germe crédible. La question de droit était de savoir si les éléments produits caractérisaient un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès sur le fond. La cour a répondu par la négative.

La décision rappelle avec rigueur les exigences procédurales de l’article 145 du code de procédure civile. Elle en précise la portée en l’espèce, tout en révélant les limites probatoires auxquelles se heurte le demandeur.

**La réaffirmation exigeante des conditions de l’article 145 du code de procédure civile**

La cour commence par rappeler la lettre de l’article 145. Elle en déduit une interprétation stricte de la notion de motif légitime. Le demandeur doit démontrer « qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec ». Le fondement juridique invoqué doit être « suffisamment déterminé ». Surtout, la cour exige « la démonstration de faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur ». Ce rappel pose un cadre rigoureux. Il conditionne l’accès à la mesure d’instruction à une présomption sérieuse de succès au fond. La juridiction écarte ensuite les moyens de l’acquéreur au regard de ce cadre. Elle relève la contradiction entre l’annonce alléguée et l’acte authentique. La cour souligne que les stipulations de l’acte, portées à la connaissance de l’acquéreur, « font état d’une absence de rénovation au cours des dix dernières années ». Cette opposition est centrale. Elle permet à la cour de considérer que les allégations de dol manquent de consistance face à un acte signé. L’exigence de faits plausibles n’est donc pas satisfaite. La rigueur de cette analyse protège la sécurité des transactions authentifiées.

**Les limites probatoires de la demande face à la force de l’acte authentique**

L’arrêt détaille ensuite l’insuffisance des preuves apportées. Concernant les photographies, la cour constate qu’elles « sont dépourvues de tout caractère probant, faute de pouvoir s’assurer qu’elles concernent bien la maison litigieuse ». Les devis et factures produits sont jugés inopérants. Ils datent de plusieurs années après la vente. Ils ne permettent pas d’établir l’existence d’un défaut caché à la date de l’acquisition. La cour note par exemple que des travaux financés en 2021 et 2022 « ne permettent plus d’effectuer des constatations matérielles sur l’état de ces équipements à la date de la vente ». Cette analyse souligne l’importance de la preuve contemporaine du vice. Elle révèle une difficulté pratique pour les acquéreurs. La charge de la preuve, en référé, est lourde. Elle peut être impossible à supporter sans une mesure d’instruction préalable. La solution crée ainsi un cercle vicieux. La force probante de l’acte authentique devient alors un obstacle quasi infranchissable. L’acquéreur se trouve dans l’incapacité de prouver, sans expertise, ce que l’acte semble démentir. La cour privilégie la stabilité de l’acte authentique. Elle laisse peu de place à la recherche d’une éventuelle dissimulation antérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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