Cour d’appel de Chambéry, le 8 novembre 2011, n°11/01128
La Cour d’appel de Chambéry, le 8 novembre 2011, statue sur un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété impayées. Un syndicat de copropriétaires avait assigné un propriétaire de plusieurs lots pour obtenir le paiement d’un arriéré important. Le tribunal de grande instance avait, par une ordonnance de mise en état, alloué une provision de vingt mille euros. Le propriétaire fait appel de cette décision en soulevant plusieurs moyens, notamment la nullité de l’assignation pour vice dans le mandat du syndic, l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription et de litispendance, et la contestation du principe même de la dette. La cour d’appel rejette l’ensemble des moyens et réforme l’ordonnance pour porter la provision à soixante mille euros.
La question de droit principale est de savoir dans quelle mesure un syndicat de copropriétaires peut obtenir en référé une provision sur des charges impayées, malgré des contestations portant sur la régularité de la procédure de recouvrement et sur le fond du droit. L’arrêt rappelle les conditions de la provision en référé et apporte des précisions sur la prescription des charges et l’autorité de la chose jugée. La solution retenue consacre une approche pragmatique du juge des référés, qui peut ordonner une provision dès lors que la créance paraît fondée en son principe, sans préjuger du débat au fond.
**La confirmation des pouvoirs du syndic dans l’engagement de l’action en recouvrement**
La cour écarte d’abord le moyen tiré de la nullité de l’assignation. Le propriétaire soutenait que le syndic agissait sans pouvoir valable, les fonds de la copropriété étant déposés sur un compte ouvert au nom du syndic lui-même et non sur un compte séparé. Il invoquait une nullité de plein droit du mandat. La cour constate, au vu d’une attestation bancaire, que le compte utilisé était bien un compte séparé ouvert au nom de la copropriété depuis son origine. Elle en déduit simplement que « l’assignation n’a pas de cause de nullité ». Cette motivation succincte s’appuie sur un élément de fait probant pour rejeter le grief. Elle rappelle que les vices allégués dans la gestion du syndic, lorsqu’ils ne sont pas établis, ne font pas obstacle à la régularité de l’action en justice engagée pour le recouvrement des charges. L’action du syndic demeure régulière dès lors que son pouvoir de représentation n’est pas entaché d’une irrégularité manifeste.
La cour rejette ensuite l’argument d’une irrecevabilité liée à l’autorité de la chose jugée. Le propriétaire estimait que la demande portait sur le même objet qu’une précédente instance, close par un arrêt de 2005. La cour opère une distinction temporelle précise. Elle relève que l’arrêt antérieur « ne condamne au paiement que de charges échues jusqu’au 31 août 1998 » et « qu’il n’est pas justifié que le paiement demandé concerne des charges qui auraient fait l’objet d’une précédente décision judiciaire ». Cette analyse stricte de l’objet du litigu permet d’écarter la litispendance ou la connexité alléguée. Elle affirme le principe selon lequel une demande de charges périodiques nouvelles, portant sur des échéances postérieures à une décision antérieure, constitue une demande distincte. La cour refuse ainsi d’étendre l’autorité de la chose jugée au-delà de son champ temporel précis, préservant le droit du syndicat à agir pour les périodes ultérieures.
**L’appréciation souveraine de l’existence d’une créance non sérieusement contestable**
La cour se prononce ensuite sur l’application de la prescription. Le propriétaire soutenait que l’action était prescrite pour les charges échues plus de dix ans avant l’assignation. La cour procède à un calcul précis des délais. Elle note que l’assignation est intervenue le 8 juillet 2009 et que la régularisation annuelle des charges n’est exigible que fin juillet de chaque année. Elle en déduit que seules les charges échues entre le 31 août 2008 et le 8 juillet 2009 pourraient être concernées par une prescription, ce qui n’est pas le cas. Cette démonstration technique écarte le moyen de prescription de manière définitive pour l’essentiel de la créance. Elle illustre l’application rigoureuse des règles de la prescription quinquennale des charges de copropriété, en tenant compte du point de départ de l’exigibilité.
Sur le fond, la cour estime qu’une provision est justifiée. Elle constate que le propriétaire « ne conteste pas n’avoir pas payé de charges depuis le 31 août 1998 » et que « les charges demandées ont été calculées en conformité avec la décision judiciaire afférente aux dernières charges échues ». Face à des contestations portant sur des points complexes de répartition, mais en présence d’une absence de paiement prolongée et d’un mode de calcul aligné sur une précédente décision de justice, la cour considère que la créance est suffisamment établie en son principe. Elle juge ainsi qu' »il peut dès lors être alloué une provision de 60.000 € sur les charges incontestablement dues ». Cette décision manifeste le pouvoir du juge des référés d’ordonner une provision dès lors que la dette n’est pas sérieusement contestable dans son principe, même si son montant exact peut faire l’objet de discussions. L’arrêt renforce ainsi l’efficacité de l’action en recouvrement des syndicats, en permettant une condamnation provisionnelle avant un jugement définitif souvent long à obtenir.
La Cour d’appel de Chambéry, le 8 novembre 2011, statue sur un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété impayées. Un syndicat de copropriétaires avait assigné un propriétaire de plusieurs lots pour obtenir le paiement d’un arriéré important. Le tribunal de grande instance avait, par une ordonnance de mise en état, alloué une provision de vingt mille euros. Le propriétaire fait appel de cette décision en soulevant plusieurs moyens, notamment la nullité de l’assignation pour vice dans le mandat du syndic, l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription et de litispendance, et la contestation du principe même de la dette. La cour d’appel rejette l’ensemble des moyens et réforme l’ordonnance pour porter la provision à soixante mille euros.
La question de droit principale est de savoir dans quelle mesure un syndicat de copropriétaires peut obtenir en référé une provision sur des charges impayées, malgré des contestations portant sur la régularité de la procédure de recouvrement et sur le fond du droit. L’arrêt rappelle les conditions de la provision en référé et apporte des précisions sur la prescription des charges et l’autorité de la chose jugée. La solution retenue consacre une approche pragmatique du juge des référés, qui peut ordonner une provision dès lors que la créance paraît fondée en son principe, sans préjuger du débat au fond.
**La confirmation des pouvoirs du syndic dans l’engagement de l’action en recouvrement**
La cour écarte d’abord le moyen tiré de la nullité de l’assignation. Le propriétaire soutenait que le syndic agissait sans pouvoir valable, les fonds de la copropriété étant déposés sur un compte ouvert au nom du syndic lui-même et non sur un compte séparé. Il invoquait une nullité de plein droit du mandat. La cour constate, au vu d’une attestation bancaire, que le compte utilisé était bien un compte séparé ouvert au nom de la copropriété depuis son origine. Elle en déduit simplement que « l’assignation n’a pas de cause de nullité ». Cette motivation succincte s’appuie sur un élément de fait probant pour rejeter le grief. Elle rappelle que les vices allégués dans la gestion du syndic, lorsqu’ils ne sont pas établis, ne font pas obstacle à la régularité de l’action en justice engagée pour le recouvrement des charges. L’action du syndic demeure régulière dès lors que son pouvoir de représentation n’est pas entaché d’une irrégularité manifeste.
La cour rejette ensuite l’argument d’une irrecevabilité liée à l’autorité de la chose jugée. Le propriétaire estimait que la demande portait sur le même objet qu’une précédente instance, close par un arrêt de 2005. La cour opère une distinction temporelle précise. Elle relève que l’arrêt antérieur « ne condamne au paiement que de charges échues jusqu’au 31 août 1998 » et « qu’il n’est pas justifié que le paiement demandé concerne des charges qui auraient fait l’objet d’une précédente décision judiciaire ». Cette analyse stricte de l’objet du litigu permet d’écarter la litispendance ou la connexité alléguée. Elle affirme le principe selon lequel une demande de charges périodiques nouvelles, portant sur des échéances postérieures à une décision antérieure, constitue une demande distincte. La cour refuse ainsi d’étendre l’autorité de la chose jugée au-delà de son champ temporel précis, préservant le droit du syndicat à agir pour les périodes ultérieures.
**L’appréciation souveraine de l’existence d’une créance non sérieusement contestable**
La cour se prononce ensuite sur l’application de la prescription. Le propriétaire soutenait que l’action était prescrite pour les charges échues plus de dix ans avant l’assignation. La cour procède à un calcul précis des délais. Elle note que l’assignation est intervenue le 8 juillet 2009 et que la régularisation annuelle des charges n’est exigible que fin juillet de chaque année. Elle en déduit que seules les charges échues entre le 31 août 2008 et le 8 juillet 2009 pourraient être concernées par une prescription, ce qui n’est pas le cas. Cette démonstration technique écarte le moyen de prescription de manière définitive pour l’essentiel de la créance. Elle illustre l’application rigoureuse des règles de la prescription quinquennale des charges de copropriété, en tenant compte du point de départ de l’exigibilité.
Sur le fond, la cour estime qu’une provision est justifiée. Elle constate que le propriétaire « ne conteste pas n’avoir pas payé de charges depuis le 31 août 1998 » et que « les charges demandées ont été calculées en conformité avec la décision judiciaire afférente aux dernières charges échues ». Face à des contestations portant sur des points complexes de répartition, mais en présence d’une absence de paiement prolongée et d’un mode de calcul aligné sur une précédente décision de justice, la cour considère que la créance est suffisamment établie en son principe. Elle juge ainsi qu' »il peut dès lors être alloué une provision de 60.000 € sur les charges incontestablement dues ». Cette décision manifeste le pouvoir du juge des référés d’ordonner une provision dès lors que la dette n’est pas sérieusement contestable dans son principe, même si son montant exact peut faire l’objet de discussions. L’arrêt renforce ainsi l’efficacité de l’action en recouvrement des syndicats, en permettant une condamnation provisionnelle avant un jugement définitif souvent long à obtenir.