Cour d’appel de Chambéry, le 8 novembre 2011, n°10/02934

La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 8 novembre 2011, a été saisie d’un litige opposant un établissement de crédit à une société emprunteuse et ses cautions. L’affaire concernait deux prêts consentis en 2005 pour refinancer un prêt antérieur de 1999. Ce premier prêt avait permis le versement de fonds sur un contrat d’assurance-vie souscrit personnellement par le gérant de la société. En 2005, ce contrat fut donné en gage pour les nouveaux prêts. Le gérant y renonça ensuite valablement en 2005. Les emprunteurs soutenaient que cette renonciation entraînait la caducité des prêts, formant un ensemble indivisible. Le Tribunal de grande instance de Bonneville, par un jugement du 1er décembre 2010, avait accueilli cette argumentation et prononcé la caducité des contrats de prêt. L’établissement prêteur fit appel de cette décision. La question principale posée à la Cour était de savoir si la renonciation au contrat d’assurance-vie emportait caducité des prêts en raison d’une indivisibilité des opérations. La Cour d’appel infirma le jugement et rejeta la caducité, condamnant les emprunteurs et cautions au paiement des sommes restant dues.

**I. Le rejet de l’indivisibilité comme fondement de la caducité**

La Cour écarte d’abord l’existence d’un ensemble contractuel indivisible entre les prêts et l’assurance-vie. Elle constate que les contrats présentent des parties et un objet distincts. Les prêts lient l’établissement de crédit et la société emprunteuse, tandis que l’assurance lie le gérant personnellement à une société d’assurances. Leur objet diffère également, l’un étant un financement de trésorerie, l’autre une assurance personnelle. La Cour relève que « la circonstance que l’assurance vie ait été remise en garantie des prêts ne démontre pas qu’il y ait eu intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible ». Elle souligne aussi le détournement de la destination du prêt initial, stipulé pour la trésorerie de la société mais utilisé pour une souscription personnelle. Aucun élément ne prouve un accord de l’organisme prêteur sur cette utilisation. Ainsi, « il n’y avait donc pas indivisibilité entre les prêts et l’assurance-vie ». Cette analyse stricte de l’indivisibilité, fondée sur l’intention commune et l’identité des parties, s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle. Elle protège le créancier des conséquences d’un acte unilatéral de son débiteur sur un contrat accessoire. La solution préserve la force obligatoire des engagements de prêt indépendamment du sort de la garantie.

**II. La confirmation des obligations des emprunteurs et cautions**

Ayant rejeté la caducité, la Cour examine la créance de l’établissement prêteur. Elle constate le bien-fondé des sommes réclamées au titre des deux prêts, après déduction des sommes déjà recouvrées. Elle rappelle que les cautions s’étaient engagées solidairement dans la limite d’un montant déterminé. La Cour condamne donc solidairement la société et les cautions au paiement des capitaux et intérêts conventionnels restants. Elle précise que les cautions, tenues des intérêts conventionnels, ne sauraient être contraintes aux intérêts légaux en sus. Cette partie de l’arrêt applique les règles ordinaires du cautionnement et du crédit. Elle rappelle que la déchéance du terme et la mise en demeure valident l’exigibilité de la créance. Le rejet des demandes reconventionnelles des emprunteurs confirme l’absence de faute du prêteur. La Cour écarte toute indemnisation pour manquement du banquier à ses obligations. Cette rigueur dans l’exécution contractuelle illustre la réticence des juges à remettre en cause les équilibres financiers en l’absence de vice substantiel. L’arrêt affirme ainsi la primauté des stipulations contractuelles librement consenties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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