Cour d’appel de Chambéry, le 8 novembre 2011, n°10/00626
La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 8 novembre 2011, se prononce sur une action en responsabilité décennale et contractuelle consécutive à un incendie. Un chalet construit en 1993 a été endommagé par un sinistre survenu en 2000. L’expert judiciaire a attribué l’origine de l’incendie à un défaut de montage d’un caisson isolant entourant un conduit de fumée. L’assureur des propriétaires, indemnisateur, a exercé une action subrogatoire contre l’artisan ayant réalisé la souche de cheminée et l’entreprise ayant installé un insert. Le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains avait retenu la responsabilité solidaire de ces deux intervenants et condamné leurs assureurs respectifs à garantir. L’un de ces assureurs forme un appel. La question de droit posée est celle de l’identification de l’auteur du fait dommageable, condition nécessaire à la mise en œuvre de toute responsabilité. La Cour d’appel, après réexamen des éléments de preuve, infirme le jugement et déboute l’assureur subrogé, estimant que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’auteur de la faute à l’origine du sinistre.
**I. L’exigence d’une preuve certaine de l’auteur du fait générateur**
La décision opère un strict contrôle des éléments de preuve produits. Elle constate d’abord l’absence de mention du caisson litigieux dans les devis et factures des intervenants. Elle relève que “aucun des devis ne précise la construction d’un ‘caisson en plaques de plâtre’ […] auquel l’expert attribue la cause de l’incendie”. Les écrits contractuels ne permettent donc pas d’établir qui avait la charge de ces travaux. Ensuite, la Cour analyse les déclarations contradictoires des différentes parties. Elle note que le propriétaire a fait “deux déclarations incompatibles” et que l’expert lui-même avait initialement attribué les travaux à une partie avant que celle-ci ne les conteste. Face à ces contradictions, les juges estiment qu’“aucune présomption de fait ne peut être tirée des circonstances du litige”. La Cour écarte ainsi toute possibilité de suppléer par des présomptions l’absence de preuve directe. Elle applique rigoureusement la règle selon laquelle le demandeur à l’action en responsabilité supporte la charge de la preuve. En l’espèce, l’assureur subrogé ne démontre pas quel contractant était tenu de réaliser le caisson défectueux. La solution rappelle que la qualification de constructeur et l’engagement de sa responsabilité supposent une preuve certaine de son intervention sur l’élément défectueux.
**II. La neutralisation des régimes spéciaux de responsabilité par le défaut de preuve**
Le rejet de la demande opère malgré la présence potentielle de régimes de responsabilité contraignants. Le premier juge avait retenu une responsabilité contractuelle de plein droit sur le fondement de l’article 1147 du code civil. La Cour d’appel ne remet pas en cause le principe de ces régimes. Elle en neutralise cependant l’application en amont, par l’absence de preuve du lien entre le défaut et un débiteur déterminé. La Cour souligne que l’expert “a attribué une cause unique au sinistre” mais que “rien ne permet de conclure sur l’auteur de la pose du caisson litigieux”. Ainsi, la question de savoir si la défectuosité relevait de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement devient sans objet. De même, la discussion sur la validité des clauses restrictives de garantie dans les contrats d’assurance est écartée. La décision montre que les régimes de faveur au profit des victimes, comme la responsabilité décennale, présupposent l’identification du responsable. Lorsque cette identification échoue, la demande est entièrement rejetée, quel que soit le régime invoqué. Cette rigueur procédurale protège les présumés responsables contre des imputations incertaines, mais peut laisser une victime indemnitaire sans recours.
La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 8 novembre 2011, se prononce sur une action en responsabilité décennale et contractuelle consécutive à un incendie. Un chalet construit en 1993 a été endommagé par un sinistre survenu en 2000. L’expert judiciaire a attribué l’origine de l’incendie à un défaut de montage d’un caisson isolant entourant un conduit de fumée. L’assureur des propriétaires, indemnisateur, a exercé une action subrogatoire contre l’artisan ayant réalisé la souche de cheminée et l’entreprise ayant installé un insert. Le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains avait retenu la responsabilité solidaire de ces deux intervenants et condamné leurs assureurs respectifs à garantir. L’un de ces assureurs forme un appel. La question de droit posée est celle de l’identification de l’auteur du fait dommageable, condition nécessaire à la mise en œuvre de toute responsabilité. La Cour d’appel, après réexamen des éléments de preuve, infirme le jugement et déboute l’assureur subrogé, estimant que le demandeur n’a pas rapporté la preuve de l’auteur de la faute à l’origine du sinistre.
**I. L’exigence d’une preuve certaine de l’auteur du fait générateur**
La décision opère un strict contrôle des éléments de preuve produits. Elle constate d’abord l’absence de mention du caisson litigieux dans les devis et factures des intervenants. Elle relève que “aucun des devis ne précise la construction d’un ‘caisson en plaques de plâtre’ […] auquel l’expert attribue la cause de l’incendie”. Les écrits contractuels ne permettent donc pas d’établir qui avait la charge de ces travaux. Ensuite, la Cour analyse les déclarations contradictoires des différentes parties. Elle note que le propriétaire a fait “deux déclarations incompatibles” et que l’expert lui-même avait initialement attribué les travaux à une partie avant que celle-ci ne les conteste. Face à ces contradictions, les juges estiment qu’“aucune présomption de fait ne peut être tirée des circonstances du litige”. La Cour écarte ainsi toute possibilité de suppléer par des présomptions l’absence de preuve directe. Elle applique rigoureusement la règle selon laquelle le demandeur à l’action en responsabilité supporte la charge de la preuve. En l’espèce, l’assureur subrogé ne démontre pas quel contractant était tenu de réaliser le caisson défectueux. La solution rappelle que la qualification de constructeur et l’engagement de sa responsabilité supposent une preuve certaine de son intervention sur l’élément défectueux.
**II. La neutralisation des régimes spéciaux de responsabilité par le défaut de preuve**
Le rejet de la demande opère malgré la présence potentielle de régimes de responsabilité contraignants. Le premier juge avait retenu une responsabilité contractuelle de plein droit sur le fondement de l’article 1147 du code civil. La Cour d’appel ne remet pas en cause le principe de ces régimes. Elle en neutralise cependant l’application en amont, par l’absence de preuve du lien entre le défaut et un débiteur déterminé. La Cour souligne que l’expert “a attribué une cause unique au sinistre” mais que “rien ne permet de conclure sur l’auteur de la pose du caisson litigieux”. Ainsi, la question de savoir si la défectuosité relevait de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement devient sans objet. De même, la discussion sur la validité des clauses restrictives de garantie dans les contrats d’assurance est écartée. La décision montre que les régimes de faveur au profit des victimes, comme la responsabilité décennale, présupposent l’identification du responsable. Lorsque cette identification échoue, la demande est entièrement rejetée, quel que soit le régime invoqué. Cette rigueur procédurale protège les présumés responsables contre des imputations incertaines, mais peut laisser une victime indemnitaire sans recours.