Cour d’appel de Chambéry, le 6 septembre 2011, n°10/02278
La vente d’une maison avec piscine a donné lieu à des désordres affectant cet ouvrage. Les acquéreurs ont engagé une action en responsabilité contre les vendeurs. Le Tribunal de grande instance d’Annecy, par jugement du 29 septembre 2010, a fait droit à leur demande. Les vendeurs ont interjeté appel. La Cour d’appel de Chambéry, le 6 septembre 2011, confirme pour l’essentiel la décision première. Elle rejette les moyens des appelants et précise l’étendue de l’indemnisation due. La question principale est celle de la mise en œuvre de la garantie décennale par le vendeur d’un ouvrage affecté d’un vice de construction. La Cour retient la responsabilité des vendeurs en tant que constructeurs de l’ouvrage. Elle écarte les causes exonératoires invoquées et définit le préjudice réparable.
**La confirmation d’une responsabilité décennale du vendeur constructeur**
La Cour d’appel de Chambéry assimile les vendeurs à des constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil. Elle écarte ensuite les moyens de défense fondés sur la cause étrangère.
**L’assimilation du vendeur au constructeur.** Les juges du fond appliquent directement les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil aux vendeurs de l’immeuble. Ils estiment que « toute personne qui a fait construire un ouvrage tel qu’une piscine répond pendant le délai de garantie décennale des dommages ». Cette solution étend la qualité de constructeur au maître de l’ouvrage initial, même lorsqu’il a cédé la propriété. La Cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges. Elle considère que la mise en cause de l’assureur de l’entrepreneur exécutant était inutile. La responsabilité des vendeurs est directe et indépendante de celle de l’entrepreneur. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante. La qualité de constructeur s’attache à l’intervention dans le processus de construction, notamment en tant que maître d’ouvrage.
**Le rejet des causes exonératoires invoquées.** Les appelants tentaient d’imputer les désordres à un vice du sol ou à un défaut du kit de piscine fourni. La Cour écarte ces arguments. Elle relève que les désordres « résultent exclusivement de la mauvaise qualité des travaux de terrassement ». Elle applique strictement l’article 1792-1 en jugeant que le constructeur « répond pendant le délai de garantie décennale des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent sa solidité ». La cause étrangère est donc écartée. La Cour refuse également de remettre en cause le coût des travaux. Elle constate que la reconstruction complète est nécessaire. Le montant est justifié par l’expertise. La gravité du vice légitime une réparation intégrale.
**La définition extensive du préjudice réparable**
La Cour opère une distinction entre les différents chefs de préjudice. Elle retient une conception large des travaux nécessaires à la réparation. Elle écarte en revanche certaines demandes considérées comme non justifiées.
**L’admission des travaux de sécurité et de confortement.** Les juges estiment que le constructeur doit assurer la sécurité de l’ouvrage. Ils ordonnent le paiement du coût d’un garde-corps et des frais de balisage. La Cour motive cette décision en affirmant que « tout constructeur est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer le respect des prescriptions de l’article 1792 ». Ces travaux, bien qu’améliorant l’ouvrage, sont jugés indispensables. Ils découlent directement de l’obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices affectant sa solidité. La Cour valide également les frais de confortement provisoire. Elle considère que ces dépenses participent de la remise en état de l’ouvrage. Cette approche tend à une indemnisation complète du préjudice subi.
**Le rejet des demandes complémentaires.** La Cour limite cependant l’étendue de la condamnation. Elle fixe le préjudice de jouissance à une somme forfaitaire de 3000 €. Elle refuse d’allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Les juges relèvent que les intimés bénéficiaient de l’exécution provisoire. Ils n’ont donc pas subi de préjudice du fait de l’appel. La Cour refuse aussi d’accorder une indemnisation pour les postes de préjudice réservés par l’expert. Elle note que la demande était définitive et non provisionnelle. Cette position garantit le principe du contradictoire. Elle évite une condamnation sur des bases imprécises. La Cour démontre ainsi un souci de proportionnalité dans la réparation.
La vente d’une maison avec piscine a donné lieu à des désordres affectant cet ouvrage. Les acquéreurs ont engagé une action en responsabilité contre les vendeurs. Le Tribunal de grande instance d’Annecy, par jugement du 29 septembre 2010, a fait droit à leur demande. Les vendeurs ont interjeté appel. La Cour d’appel de Chambéry, le 6 septembre 2011, confirme pour l’essentiel la décision première. Elle rejette les moyens des appelants et précise l’étendue de l’indemnisation due. La question principale est celle de la mise en œuvre de la garantie décennale par le vendeur d’un ouvrage affecté d’un vice de construction. La Cour retient la responsabilité des vendeurs en tant que constructeurs de l’ouvrage. Elle écarte les causes exonératoires invoquées et définit le préjudice réparable.
**La confirmation d’une responsabilité décennale du vendeur constructeur**
La Cour d’appel de Chambéry assimile les vendeurs à des constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil. Elle écarte ensuite les moyens de défense fondés sur la cause étrangère.
**L’assimilation du vendeur au constructeur.** Les juges du fond appliquent directement les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil aux vendeurs de l’immeuble. Ils estiment que « toute personne qui a fait construire un ouvrage tel qu’une piscine répond pendant le délai de garantie décennale des dommages ». Cette solution étend la qualité de constructeur au maître de l’ouvrage initial, même lorsqu’il a cédé la propriété. La Cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges. Elle considère que la mise en cause de l’assureur de l’entrepreneur exécutant était inutile. La responsabilité des vendeurs est directe et indépendante de celle de l’entrepreneur. Cette analyse est conforme à une jurisprudence constante. La qualité de constructeur s’attache à l’intervention dans le processus de construction, notamment en tant que maître d’ouvrage.
**Le rejet des causes exonératoires invoquées.** Les appelants tentaient d’imputer les désordres à un vice du sol ou à un défaut du kit de piscine fourni. La Cour écarte ces arguments. Elle relève que les désordres « résultent exclusivement de la mauvaise qualité des travaux de terrassement ». Elle applique strictement l’article 1792-1 en jugeant que le constructeur « répond pendant le délai de garantie décennale des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent sa solidité ». La cause étrangère est donc écartée. La Cour refuse également de remettre en cause le coût des travaux. Elle constate que la reconstruction complète est nécessaire. Le montant est justifié par l’expertise. La gravité du vice légitime une réparation intégrale.
**La définition extensive du préjudice réparable**
La Cour opère une distinction entre les différents chefs de préjudice. Elle retient une conception large des travaux nécessaires à la réparation. Elle écarte en revanche certaines demandes considérées comme non justifiées.
**L’admission des travaux de sécurité et de confortement.** Les juges estiment que le constructeur doit assurer la sécurité de l’ouvrage. Ils ordonnent le paiement du coût d’un garde-corps et des frais de balisage. La Cour motive cette décision en affirmant que « tout constructeur est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer le respect des prescriptions de l’article 1792 ». Ces travaux, bien qu’améliorant l’ouvrage, sont jugés indispensables. Ils découlent directement de l’obligation de délivrer un ouvrage exempt de vices affectant sa solidité. La Cour valide également les frais de confortement provisoire. Elle considère que ces dépenses participent de la remise en état de l’ouvrage. Cette approche tend à une indemnisation complète du préjudice subi.
**Le rejet des demandes complémentaires.** La Cour limite cependant l’étendue de la condamnation. Elle fixe le préjudice de jouissance à une somme forfaitaire de 3000 €. Elle refuse d’allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. Les juges relèvent que les intimés bénéficiaient de l’exécution provisoire. Ils n’ont donc pas subi de préjudice du fait de l’appel. La Cour refuse aussi d’accorder une indemnisation pour les postes de préjudice réservés par l’expert. Elle note que la demande était définitive et non provisionnelle. Cette position garantit le principe du contradictoire. Elle évite une condamnation sur des bases imprécises. La Cour démontre ainsi un souci de proportionnalité dans la réparation.