Cour d’appel de Chambéry, le 30 août 2011, n°10/01420

Un artisan taxi loue une licence professionnelle à un tiers par contrat du 4 décembre 2003. Ce contrat prévoit sa mise à disposition d’un véhicule. Le même jour, un contrat de location d’un véhicule spécifique est conclu entre une société de location et l’artisan taxi, formalisant cette obligation. Les relations entre les parties deviennent conflictuelles. La société de location assigne l’artisan taxi en paiement des loyers impayés et du coût de remise en état du véhicule. Le tribunal de grande instance d’Albertville, par jugement du 7 mai 2010, fait droit à ces demandes. L’artisan taxi forme un appel. La Cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 30 août 2011, confirme partiellement le jugement déféré. Elle retient la responsabilité contractuelle de l’artisan taxi concernant les loyers mais l’en exonère pour les travaux de remise en état. La question centrale est de savoir si le locataire de la licence a agi en qualité de mandataire de l’artisan taxi pour contracter le bail du véhicule. L’arrêt affirme l’existence d’un mandat, fondé sur les éléments initiaux et le comportement ultérieur du loueur. Il écarte cependant sa responsabilité pour les travaux en raison d’un engagement unilatéral de la société créancière. La solution consacre une application rigoureuse des principes du mandat et de l’opposabilité des engagements unilatéraux.

**L’affirmation d’un mandat par la convergence des indices initiaux et du comportement postérieur**

La cour constate d’abord un mandat déduit des circonstances entourant la conclusion du contrat. Le contrat de licence prévoyant la fourniture d’un véhicule, l’artisan taxi a remis au locataire ses pièces d’identité. Cet acte avait pour finalité l’immatriculation du véhicule au nom du loueur, nécessité réglementaire. La cour en déduit un pouvoir étendu. Elle estime que « en donnant pouvoir à [le locataire] de faire établir la carte grise, [l’artisan taxi] lui donnait forcément aussi celui de conclure pour lui le contrat de location ». Le mandat est ici implicite mais nécessaire. Il résulte d’une interprétation téléologique des actes accomplis. La volonté de se conformer à une obligation réglementaire emporte adhésion aux moyens juridiques requis.

Le comportement postérieur de l’artisan taxi vient confirmer et ratifier ce mandat. La cour relève plusieurs faits significatifs. Les factures de loyer étaient établies à son nom et adressées à son domicile sans protestation. Il a souscrit l’assurance du véhicule conformément au contrat de location. Il est intervenu auprès du locataire pour des questions d’entretien du véhicule. Enfin, il a procédé lui-même à la restitution du bien à la société locatrice. Ces agissements manifestent une appropriation des effets du contrat. Ils traduisent une volonté de se comporter comme partie liée. La cour juge que, « si tant est qu’il n’ait pas donné mandat […] il a par son attitude postérieure ratifié le contrat ». La ratification est ici tacite. Elle rend opposable à son auteur un acte juridique qu’il n’avait pas expressément autorisé. Cette analyse protège la sécurité des transactions. Elle empêche un commettant de se dédire après avoir toléré l’exécution.

**La limitation de la responsabilité par la prise en compte d’un engagement unilatéral**

L’arrêt opère cependant une distinction concernant la créance liée aux travaux de remise en état. La société locatrice avait produit une attestation signée par son gérant. Ce document indiquait que la facture des travaux serait « refacturée à [le locataire] ». La cour en tire une conséquence juridique précise. Elle considère que la société « s’est donc engagée auprès de [l’artisan taxi] à adresser cette facture à [le locataire] ». Cet engagement est qualifié d’unilatéral. Il lie son auteur et produit des effets à l’égard du destinataire. La cour en déduit l’impossibilité pour la société de se retourner contre l’artisan taxi. Le principe de l’opposabilité des engagements unilatéraux de volonté est ainsi appliqué. Il s’agit d’une source d’obligation autonome, distincte du contrat de location.

Cette solution démontre un souci d’équité et de bonne foi contractuelle. La société locatrice avait volontairement orienté sa créance vers un autre débiteur. Elle ne peut ensuite en ignorer les effets. La cour refuse de lui permettre de contourner son propre comportement. La décision rappelle que les actes unilatéraux engagent leur auteur. Ils créent une situation juridique dont le bénéficiaire peut se prévaloir. L’artisan taxi était fondé à croire que sa responsabilité était écartée sur ce point. La protection de cette confiance légitime justifie la réforme partielle du jugement. La portée de l’arrêt est ainsi nuancée. Il admet une obligation générale de paiement née du mandat mais en exclut une partie spécifique en raison d’un fait propre au créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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