Cour d’appel de Chambéry, le 14 juin 2011, n°10/01480

La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 14 juin 2011, statue sur le renouvellement et la fixation du loyer d’un bail commercial. Le bail initial, conclu en 1978, a été renouvelé à plusieurs reprises. Une demande de renouvellement est formulée en 2007. Le bailleur accepte le principe mais sollicite un loyer déplafonné, invoquant plusieurs modifications notables. Le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance d’Albertville, par un jugement du 18 mai 2010, retient le principe du déplafonnement et ordonne une expertise. La locataire fait appel de cette décision. La Cour d’appel doit déterminer la date d’effet du renouvellement et examiner les motifs de déplafonnement avancés par le bailleur.

La Cour écarte d’abord la prétention de la locataire sur la date d’effet. Elle rappelle que “le nouveau bail devait prendre effet au terme d’usage qui suit la demande du preneur”. La demande ayant été exprimée le 30 juillet 2007, le renouvellement prend effet au 1er octobre 2007. Sur le fond, la Cour examine successivement les trois motifs de déplafonnement invoqués. Concernant l’ajout d’une cave, elle estime que cette surface, louée à titre précaire et ayant fait l’objet d’un complément de loyer, ne constitue pas une modification notable. S’agissant de l’adjonction de locaux mitoyens, la Cour constate que cette opération a fait l’objet d’un bail distinct et d’une indemnisation intégrale par la locataire. Elle en déduit que le bailleur n’a supporté aucune charge et ne peut s’en prévaloir. Enfin, sur les facteurs locaux de commercialité, la Cour relève que le bailleur ne produit aucun élément probant et se fonde sur une expertise commandée par la locataire. Cette expertise conclut à l’absence de modification notable. La Cour rejette donc l’ensemble des motifs et réforme le jugement. Elle décide qu’il n’y a pas lieu à déplafonnement et que le bail est renouvelé aux conditions antérieures.

La solution de la Cour d’appel s’appuie sur une interprétation stricte des conditions légales du déplafonnement. L’article L. 145-34 du code de commerce subordonne celui-ci à une modification notable survenue pendant le bail. La Cour applique rigoureusement ce critère. Elle exige que la modification soit durable et ait un impact réel sur l’activité. L’arrêt précise ainsi que pour les facteurs locaux de commercialité, “il ne suffit pas que ces facteurs externes évoluent pour constituer ipso facto un motif de déplafonnement”. Ils doivent avoir un effet “notable” sur le commerce considéré. Cette exigence d’un lien causal direct protège le locataire contre des évolutions générales du marché. La Cour adopte une approche concrète et économique de la notion de modification notable. Elle écarte l’argument tiré de l’adjonction de locaux mitoyens car le bailleur n’a supporté aucun coût. La logique est celle d’un équilibre contractuel : une amélioration justifiant une hausse de loyer doit résulter d’un effort du bailleur. Ici, l’investissement et le risque ont été entièrement assumés par le preneur. La solution préserve la sécurité juridique du statut des baux commerciaux.

La portée de l’arrêt est significative dans le contentieux des loyers commerciaux. Il rappelle avec fermeté la charge de la preuve qui incombe au bailleur. Celui-ci doit rapporter des éléments précis et probants de la modification notable. Le simple allégement ou la référence à des évolutions sectorielles est insuffisant. L’arrêt limite aussi les tentatives de déplafonnement fondées sur des aménagements précaires ou déjà rémunérés. En exigeant un caractère définitif et une contrepartie non équilibrée, la Cour encadre strictement cette exception au plafonnement. Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne protectrice du preneur, garant de la stabilité des baux. Elle pourrait inciter les bailleurs à documenter scrupuleusement leurs demandes. L’arrêt renforce également la valeur des expertises amiables, dès lors qu’elles sont complètes et objectives. En refusant d’ordonner une nouvelle expertise pour pallier la carence probatoire du bailleur, la Cour sanctionne son inaction. Cette décision contribue à une saine administration de la preuve et à l’efficacité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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