Cour d’appel de Chambéry, le 11 octobre 2011, n°10/02323

La Cour d’appel de Chambéry, le 11 octobre 2011, a confirmé un jugement déclarant irrecevable une action en contestation d’un redressement fiscal. Le contribuable avait reçu à son domicile la notification du rejet de sa réclamation. Il assigna l’administration après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du code général des impôts. Il soutenait que le délai n’avait pas couru, l’administration n’ayant pas notifié la décision à son avocat. La cour rejette ce moyen et déclare l’action prescrite. La décision pose la question de savoir si le délai de recours contentieux contre une décision de rejet fiscal court à compter de la notification au seul contribuable, en l’absence d’élection de domicile chez un conseil. Elle affirme la validité de la notification au domicile réel et écarte toute violation du droit à un procès équitable.

**I. La confirmation d’une solution traditionnelle sur le point de départ du délai de recours**

La cour rappelle avec rigueur les conditions légales de la prescription de l’action contentieuse. L’article R. 199-1 du code général des impôts dispose que « l’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ». En l’espèce, le contribuable a « personnellement signé l’accusé de réception le 15/ 11/ 2008 ». La cour en déduit que « cette notification au domicile réel du contribuable, qui n’avait pas élu domicile chez son conseil, a fait courir le délai ». Cette application stricte de la lettre du texte est conforme à une jurisprudence constante. Le délai court dès la réception par le destinataire légal, en l’occurrence le contribuable lui-même, sans qu’une notification parallèle à son conseil ne soit exigée.

Le rejet des arguments fondés sur des textes complémentaires renforce cette lecture restrictive. Le contribuable invoquait une instruction administrative du 28 novembre 2005 suggérant l’envoi d’une copie de la décision au conseil. La cour répond que « l’administration n’a commis aucune faute en n’usant pas de la simple faculté que lui ouvrait » cette instruction. Elle souligne ainsi le caractère non impératif de cette circulaire, qui ne crée aucun droit au profit du contribuable. Par ailleurs, l’invocation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme est écartée. La cour estime que « le contribuable a eu personnellement connaissance de la décision de rejet ainsi que des modalités de recours » et « pouvait donc, dès lors, prendre toute mesure qu’il estimait utile ». La solution protège la sécurité juridique des procédures fiscales en fixant un point de départ certain au délai.

**II. Une portée limitée mais illustrative des exigences de diligence procédurale**

La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme sur la charge de diligence incombant au justiciable. En affirmant qu’ »il ne peut imputer qu’à lui-même les conséquences de sa propre négligence », la cour rappelle que la connaissance personnelle de la décision impose au contribuable d’agir dans les délais. Cette solution, bien que sévère, est logique au regard de l’économie du contentieux fiscal. Elle évite toute incertitude sur la date de notification et prévient les manœuvres dilatoires. La jurisprudence antérieure du Conseil d’État va dans le même sens, exigeant une vigilance active du redevable dès réception d’une notification régulière.

La portée de l’arrêt reste cependant circonscrite aux hypothèses où le contribuable n’a pas élu domicile chez son conseil. La question de la notification en cas d’élection de domicile n’est pas traitée. L’arrêt rappelle utilement l’importance de cette formalité pour modifier les règles de notification. En l’absence d’une telle élection, le domicile réel demeure le lieu de notification valable. Cette solution n’est pas dénuée de pragmatisme. Elle responsabilise le justiciable dans la conduite de son recours et simplifie la tâche de l’administration. Toutefois, elle peut sembler rigide dans un contexte où les justiciables sont de plus en plus souvent assistés par des conseils. La balance entre sécurité juridique et protection effective des droits du contribuable penche ici clairement en faveur de la première.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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