Cour d’appel de Bordeaux, le 8 septembre 2011, n°10/01525

La Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, le 8 septembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la régularité d’un redressement de cotisations sociales. Une société, implantée en zone franche urbaine, avait fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf pour les années 2003 à 2005. L’organisme de recouvrement avait notifié une mise en demeure suite au défaut de transmission de déclarations d’embauche spécifiques requises pour bénéficier de l’exonération ZFU. La société, ainsi que son ancienne gérante, contestaient la régularité de la procédure et le bien-fondé du redressement devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par un jugement du 24 septembre 2009, leurs demandes avaient été rejetées. En appel, la société a également assigné en intervention son expert-comptable, invoquant un manquement à l’obligation de conseil. La Cour d’appel a confirmé intégralement le jugement de première instance.

La question de droit posée était double. Elle concernait d’abord la régularité de la procédure de redressement, notamment la notification des observations à l’ancienne gérante. Elle portait ensuite sur le respect des conditions formelles d’accès à l’exonération de cotisations en zone franche urbaine. La Cour a rejeté l’ensemble des moyens des appelants, confirmant ainsi la créance de l’Urssaf.

**La confirmation d’une procédure de contrôle régulière malgré un changement de gérance**

La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la notification. Les appelants soutenaient que la lettre d’observations remise à l’ancienne gérante le 4 avril 2006 était inopposable à la société. Ils invoquaient la publication judiciaire de sa démission ce même jour. La Cour rappelle les principes gouvernant l’opposabilité des changements de gérance. Elle souligne que « la société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes chargées de gérer (…) tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées » au registre du commerce. La publication dans un journal d’annonces légales est jugée « inopérante à ce titre ». Dès lors, la notification à l’ancienne gérante est régulière, la démission n’étant pas opposable à l’Urssaf faute de publication au RCS. Cette solution assure la sécurité des relations entre les sociétés et les tiers. Elle protège les créanciers sociaux contre les incertitudes liées aux modifications internes. La rigueur de ce formalisme est justifiée par l’impératif de publicité légale.

La Cour en déduit logiquement la régularité de la mise en demeure ultérieure. Celle-ci se référait aux chefs de redressement valablement notifiés. Cette approche garantit l’efficacité du contrôle. Elle empêche qu’un simple défaut de publicité ne paralyse l’action de l’administration. La solution est classique et conforme à la jurisprudence constante. Elle rappelle que la régularité de la procédure de contrôle conditionne la validité de la créance. Les juges du fond ont ici strictement appliqué les textes, sans laisser place à une appréciation in concreto. Cette rigueur procédurale est le corollaire nécessaire du pouvoir de redressement de l’Urssaf.

**Le strict respect des conditions déclaratives pour l’exonération en zone franche urbaine**

Sur le fond, la Cour examine le respect des conditions d’accès à l’exonération ZFU. Le dispositif subordonne le bénéfice de l’exonération à l’envoi d’une déclaration spécifique. La loi et le décret prévoient que cette déclaration doit être adressée « dans un délai maximum de trente jours » suivant l’embauche, « selon un modèle fixé par arrêté ». La société produisait des télécopies de déclarations d’embauche. La Cour constate que ces envois « ne répondent pas aux exigences légales et réglementaires ainsi rappelées ». Elle confirme ainsi le redressement opéré. Cette solution illustre le caractère strict des formalités exonératoires. Le législateur conditionne un avantage substantiel au respect scrupuleux de procédures déclaratives. La Cour refuse d’y déroger, même en présence d’une déclaration sur un support incorrect.

L’argument de la bonne foi de l’employeur est écarté. La société invoquait l’absence d’information de l’Urssaf sur les nouveaux formulaires. La Cour ne retient pas ce moyen. Elle considère que l’obligation déclarative pèse intégralement sur l’employeur. La charge de se conformer à la réglementation lui incombe. Cette sévérité s’explique par la nature de l’exonération. Il s’agit d’une dérogation au principe du paiement des cotisations. Son octroi est donc soumis à des conditions interprétées restrictivement. La solution préserve les intérêts des régimes sociaux. Elle évite toute incertitude sur le champ d’application de la mesure. La Cour rappelle ainsi que les allégements de charges ne dispensent pas des obligations déclaratives.

La Cour rejette également la demande de prise en compte d’une réduction pour bas salaires. Elle relève que la société « n’apporte pas (…) les éléments chiffrés de son calcul ». Le rejet est justifié par un défaut de preuve. Cette exigence est cohérente avec le principe selon lequel le contribuable doit documenter ses réclamations. Enfin, la Cour déclare irrecevable la demande en garantie contre l’expert-comptable. Elle estime que ce litige « ne relevant pas de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale ». Cette décision respecte les règles de compétence d’attribution. Elle évite l’encombrement des juridictions sociales par des actions en responsabilité civile professionnelle. L’arrêt maintient une distinction nette entre les contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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