Cour d’appel de Bordeaux, le 29 mars 2012, n°11/04342
Un salarié exposé à l’amiante a sollicité en 2004 le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. La caisse compétente lui a notifié l’ouverture de ses droits et le montant de l’allocation. Le salarié a démissionné puis a contesté plusieurs années plus tard le salaire de référence retenu pour le calcul de cette allocation. La commission de recours amiable a rejeté sa demande. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, par un jugement du 6 juin 2011, a infirmé cette décision et a ordonné la révision de l’allocation. La caisse a interjeté appel de ce jugement. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 mars 2012, devait se prononcer sur la recevabilité de l’action du salarié et sur la définition du salaire de référence. Elle confirme le jugement déféré. La décision soulève la question de l’application des règles de procédure en matière de contentieux de la sécurité sociale et celle de la détermination des éléments de rémunération intégrés au salaire de référence.
La Cour d’appel de Bordeaux écarte les exceptions de procédure soulevées par la caisse et valide la recevabilité de la demande. Elle rappelle que “la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai”. Les notifications adressées au salarié présentent des vices de forme, le nom du destinataire étant illisible. La Cour estime que ces lettres “revêtent la forme d’une lettre simple” et ne satisfont pas aux exigences légales. Sur la prescription, la Cour applique les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. L’action, engagée en 2010, est intervenue avant l’expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle rejette l’argument tiré de l’indétermination de la demande, considérant que celle-ci est déterminable par la caisse qui dispose des bulletins de salaire. La solution procède d’une interprétation protectrice des droits du demandeur. Elle assure un équilibre entre la sécurité juridique et l’accès au juge. La rigueur exigée pour la notification des décisions administratives est strictement appliquée. Cette approche garantit l’effectivité des voies de recours. Elle peut toutefois compliquer la gestion des contentieux pour les organismes sociaux.
Sur le fond, la Cour définit les éléments de rémunération à intégrer au salaire de référence. Elle retient que “doit être prise en compte, pour la détermination du salaire de référence servant à calculer l’ATA, l’intégralité des sommes soumises à cotisations figurant sur les derniers bulletins de salaire”. Elle écarte la distinction entre éléments habituels et exceptionnels de la rémunération. Cette solution s’appuie sur une interprétation littérale des textes. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale vise les rémunérations soumises à cotisations. La Cour en déduit un principe d’intégration de la totalité de ces sommes. Cette analyse assure une réparation pleine et entière au salarié. Elle correspond à l’objectif indemnitaire du dispositif de cessation anticipée. Une interprétation restrictive aurait pu réduire le montant de l’allocation. La position de la Cour s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la protection des victimes de l’amiante. Elle pourrait influencer le calcul d’autres prestations sociales fondées sur un salaire de référence.
Un salarié exposé à l’amiante a sollicité en 2004 le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. La caisse compétente lui a notifié l’ouverture de ses droits et le montant de l’allocation. Le salarié a démissionné puis a contesté plusieurs années plus tard le salaire de référence retenu pour le calcul de cette allocation. La commission de recours amiable a rejeté sa demande. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, par un jugement du 6 juin 2011, a infirmé cette décision et a ordonné la révision de l’allocation. La caisse a interjeté appel de ce jugement. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 mars 2012, devait se prononcer sur la recevabilité de l’action du salarié et sur la définition du salaire de référence. Elle confirme le jugement déféré. La décision soulève la question de l’application des règles de procédure en matière de contentieux de la sécurité sociale et celle de la détermination des éléments de rémunération intégrés au salaire de référence.
La Cour d’appel de Bordeaux écarte les exceptions de procédure soulevées par la caisse et valide la recevabilité de la demande. Elle rappelle que “la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai”. Les notifications adressées au salarié présentent des vices de forme, le nom du destinataire étant illisible. La Cour estime que ces lettres “revêtent la forme d’une lettre simple” et ne satisfont pas aux exigences légales. Sur la prescription, la Cour applique les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. L’action, engagée en 2010, est intervenue avant l’expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle rejette l’argument tiré de l’indétermination de la demande, considérant que celle-ci est déterminable par la caisse qui dispose des bulletins de salaire. La solution procède d’une interprétation protectrice des droits du demandeur. Elle assure un équilibre entre la sécurité juridique et l’accès au juge. La rigueur exigée pour la notification des décisions administratives est strictement appliquée. Cette approche garantit l’effectivité des voies de recours. Elle peut toutefois compliquer la gestion des contentieux pour les organismes sociaux.
Sur le fond, la Cour définit les éléments de rémunération à intégrer au salaire de référence. Elle retient que “doit être prise en compte, pour la détermination du salaire de référence servant à calculer l’ATA, l’intégralité des sommes soumises à cotisations figurant sur les derniers bulletins de salaire”. Elle écarte la distinction entre éléments habituels et exceptionnels de la rémunération. Cette solution s’appuie sur une interprétation littérale des textes. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale vise les rémunérations soumises à cotisations. La Cour en déduit un principe d’intégration de la totalité de ces sommes. Cette analyse assure une réparation pleine et entière au salarié. Elle correspond à l’objectif indemnitaire du dispositif de cessation anticipée. Une interprétation restrictive aurait pu réduire le montant de l’allocation. La position de la Cour s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la protection des victimes de l’amiante. Elle pourrait influencer le calcul d’autres prestations sociales fondées sur un salaire de référence.