Cour d’appel de Bordeaux, le 27 octobre 2011, n°11/01450

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 octobre 2011, a eu à connaître d’un litige opposant un établissement de santé à sa caisse d’assurance maladie. Le différend portait sur le recouvrement d’un indu, suite à un contrôle de facturation d’actes réalisés en 2006. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait condamné l’établissement au remboursement. Saisie par l’appel de ce dernier, la Cour d’appel devait déterminer si la caisse rapportait la preuve du caractère indu des forfaits de séjour facturés. Elle a infirmé le jugement, estimant que les conditions de facturation d’un groupe homogène de séjour pour des actes réalisés sur des patients pris en charge moins d’une journée étaient réunies. L’arrêt précise ainsi les conditions de la preuve de l’indu et interprète strictement les textes régissant la tarification à l’activité.

**La clarification des règles de preuve concernant l’indu**

L’arrêt opère une répartition claire de la charge de la preuve entre les parties. Il rappelle que l’organisme qui réclame un indu doit motiver sa réclamation. La Cour souligne que « l’organisme de sécurité sociale qui réclame une somme (indu) au professionnel de santé doit motiver sa réclamation (cause, nature et montant de la somme réclamée) avec les raisons précises qui l’ont conduit à ne pas faire droit aux observations ». Cette exigence procède directement de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. La décision précise ensuite que, s’agissant d’un indu résultant d’une facturation de GHS, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions légales de cette facturation ne sont pas remplies. La Cour impose ainsi à l’organisme payeur une obligation probatoire préalable et substantielle.

Cette analyse conduit la Cour à rejeter l’argumentation de la caisse. Cette dernière fondait sa réclamation sur l’absence dans les dossiers des patients de certains documents, comme un dossier médical complet. La Cour estime que ces éléments ne sont pas pertinents pour établir l’indu. Elle considère en effet que la discussion sur le contenu du dossier médical « n’apporte pas d’élément pertinent supplémentaire à la solution du litige ». La preuve de l’indu doit se concentrer sur le non-respect des conditions légales de facturation du GHS, et non sur une appréciation générale du dossier administratif. Cette position restreint le pouvoir de contrôle de la caisse et le cantonne à la vérification du respect de critères objectifs.

**L’interprétation stricte des conditions de facturation du forfait de séjour**

La Cour applique de manière rigoureuse les conditions posées par l’article 5, 10° de l’arrêté du 5 mars 2006. Pour facturer un GHS pour un patient pris en charge moins d’une journée, trois conditions cumulatives sont exigées. La Cour vérifie scrupuleusement leur accomplissement en l’espèce. Elle relève d’abord que la structure disposait des moyens en locaux, matériel et personnel adaptés. Elle note ensuite que l’environnement respectait les conditions relatives à la pratique de l’anesthésie. Ces deux premières conditions sont « tout à fait réunies » au regard des préconisations techniques de l’acte.

La troisième condition, relative à « l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient », fait l’objet d’une interprétation littérale. La Cour écarte l’exigence d’un dossier médical détaillé pour justifier l’état du patient. Elle retient que l’utilisation d’un lit était nécessaire à la réalisation de l’acte technique lui-même. La condition est donc « indiscutablement remplie ». La solution démontre une approche formaliste des textes. La Cour se fonde sur la nature de l’acte et son environnement technique pour justifier l’hospitalisation. Elle estime que « les cabinets médicaux de ville n’étant pas équipés en moyens techniques, matériels et humains pour assumer sans risque la prise en charge de cet acte ».

Cette interprétation consacre une forme de présomption de nécessité hospitalière liée à la technicité de l’acte. Elle limite le contrôle du juge à la vérification du respect des trois critères légaux, sans recherche d’une nécessité médicale absolue pour chaque patient. La portée de l’arrêt est donc significative pour les établissements de santé. Elle offre une sécurité juridique en matière de facturation dès lors que les conditions matérielles et réglementaires sont objectivement remplies. La décision tend à privilégier une logique de prise en charge sécurisée par la structure hospitalière sur une logique de stricte nécessité clinique individuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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