Cour d’appel de Bordeaux, le 27 octobre 2011, n°10/00576

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 octobre 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Un salarié, atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, avait saisi la juridiction compétente plus de deux ans après la clôture de l’enquête menée par la caisse primaire d’assurance maladie. Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait déclaré l’action irrecevable pour prescription. L’intéressé forma appel en soutenant que le point de départ du délai devait être la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La Cour d’appel devait donc déterminer la date à partir de laquelle court le délai de prescription de l’action en faute inexcusable. Elle confirma le jugement déféré en estimant que l’action était prescrite. Cette décision appelle une analyse de son fondement juridique et une réflexion sur ses implications pratiques.

**I. La confirmation d’une interprétation stricte des délais de prescription**

La Cour adopte une lecture rigoureuse des textes régissant la prescription. Elle rappelle que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de deux ans court, pour une maladie professionnelle, à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible avec son activité. En l’espèce, le certificat médical était daté du 6 janvier 2006. La Cour en déduit que le point de départ du délai est bien cette date, et non la date ultérieure de la décision explicite de la caisse. Elle précise que l’action en reconnaissance du caractère professionnel, introduite le 17 janvier 2006, a interrompu ce délai. Cependant, elle considère que cette interruption a pris fin au plus tard le 20 mai 2006, date de la reconnaissance implicite par la caisse. Le délai a donc recommencé à courir à partir de cette date. L’action introduite le 21 mai 2008 se situe ainsi au-delà de la période de deux ans. La solution retenue s’appuie sur une application littérale de la loi. Elle écarte l’argumentation du salarié qui voulait faire coïncider le point de départ avec la notification formelle de la décision de prise en charge. La Cour affirme ainsi une sécurité juridique fondée sur la date de la première information médicale.

Cette interprétation stricte vise à garantir la stabilité des situations juridiques. Elle évite de laisser indéfiniment pendante la possibilité d’une action en faute inexcusable. La prescription joue ici son rôle classique de prévention de l’insécurité. La Cour écarte toute possibilité de faire courir le délai à partir d’un acte administratif ultérieur. Elle souligne que « l’action, en date du 17 janvier 2006, en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, a interrompu ce délai de prescription jusqu’au 20 mai 2006 ». Cette fixation précise du terme de l’interruption verrouille le calcul du délai. La solution peut paraître sévère pour la victime. Elle répond néanmoins à un impératif de clarté et de prévisibilité pour l’employeur et les organismes de sécurité sociale. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur l’interruption de la prescription est ainsi strictement appliquée. La Cour de Bordeaux ne crée pas une nouvelle règle. Elle se contente d’appliquer avec rigueur le cadre légal existant.

**II. Les conséquences pratiques d’une solution protectrice de la sécurité juridique**

La portée de cet arrêt est significative pour les victimes de maladies professionnelles. Elle les oblige à une vigilance accrue dans le suivi de leurs démarches. Le point de départ du délai étant fixé au certificat médical initial, la victime doit agir rapidement après cet acte. Elle ne peut se reposer sur la durée de l’instruction administrative. L’arrêt opère une dissociation nette entre la procédure de reconnaissance administrative et l’action contentieuse en faute inexcusable. Cette dissociation est logique sur le plan juridique. Elle peut s’avérer délicate dans la pratique pour des justiciables non avertis. L’arrêt rappelle utilement que l’interruption de la prescription par l’introduction d’une demande de reconnaissance n’est que temporaire. Le délai recommence à courir dès que la caisse a, au plus tard, statué. La décision implicite d’acceptation constitue donc un événement juridique crucial. Les victimes et leurs conseils doivent en tenir le plus grand compte pour éviter la forclusion.

Cette solution présente le mérite de la clarté, mais elle peut être critiquée pour son formalisme. Elle place la victime dans une situation où elle doit anticiper le moment où l’administration aura statué, même implicitement. Le risque de prescription est réel, comme le montre l’espèce. Certains pourraient y voir une atteinte au droit à réparation intégrale. La Cour a cependant estimé que le cadre légal était suffisamment protecteur. Elle a considéré que le législateur avait entendu fixer un délai bref pour ce type d’action. La sécurité des relations juridiques l’emporte ici sur la situation individuelle du demandeur. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’étendre les délais de prescription par interprétation. Il constitue un rappel à l’ordre pour les praticiens. Il les incite à engager l’action en faute inexcusable dans les plus brefs délais après le premier certificat médical, sans attendre la fin de la procédure administrative. En cela, la décision a une portée pédagogique certaine. Elle renforce la prévisibilité du droit de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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