Cour d’appel de Bordeaux, le 25 février 2026, n°25/00448

La Cour d’appel de Bordeaux, quatrième chambre civile, le 25 février 2026, statue sur un désistement d’action intervenu en appel. Un ancien associé d’une société civile immobilière avait obtenu une somme par transaction homologuée. Il avait ensuite inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société. Celle-ci, placée en redressement judiciaire, obtint en première instance l’annulation de cette inscription. L’ancien associé forma appel puis se désista de son action. La Cour d’appel doit se prononcer sur les effets de ce désistement. La question est de savoir si un désistement d’action formé en appel produit ses effets extinctifs de plein droit. La Cour prend acte du désistement et se dessaisit. Elle condamne l’appelant aux dépens.

Le désistement d’action produit un effet extinctif immédiat et libère le juge de statuer au fond.

La Cour rappelle le principe selon lequel le désistement d’action “n’a pas besoin d’être accepté par l’adversaire” et “produit immédiatement son effet extinctif”. Elle cite les articles 384 et 394 du code de procédure civile. Le désistement met fin à l’instance accessoirement à l’action. La juridiction n’a plus à examiner le bien-fondé des prétentions initiales. Elle constate simplement l’extinction de l’instance par une décision de dessaisissement. Cette solution est classique. Elle assure une fin rapide au procès lorsque le demandeur renonce à poursuivre. Le juge applique strictement la loi. Il évite ainsi un débat inutile sur le fond du litige. La sécurité juridique et l’économie procédurale sont préservées.

Le refus de statuer sur l’exécution provisoire confirme la nature purement procédurale de la décision.

La Cour déclare “sans objet” la demande des intimées relative à l’exécution provisoire. Elle motive ce point en indiquant que la décision “n’est pas susceptible d’un recours suspensif”. Cette précision est logique. Une décision de dessaisissement n’est pas un jugement sur le fond. Elle ne tranche pas le litige principal. Elle ne peut donc faire l’objet d’une exécution forcée. Rappeler l’exécution provisoire serait incohérent. La Cour limite strictement son office à la conséquence du désistement. Elle écarte toute demande accessoire devenue sans intérêt. Cette rigueur procédurale est conforme à l’économie du désistement. Elle prévient toute tentative de relancer le débat sur le fond par des demandes annexes.

La solution retenue consacre une application stricte du régime légal du désistement mais soulève une question sur le sort des demandes incidentes.

La Cour applique de manière rigoureuse les articles 384 et 394 du code de procédure civile. Le désistement d’action est unilatéral. Il produit effet sans acceptation de l’adversaire. Cette approche est favorable à la célérité de la justice. Elle permet de clore définitivement l’instance. La condamnation aux dépens de l’appelant est la conséquence normale de son renoncement. Toutefois, la décision laisse en suspens le sort des demandes formées par les intimées en appel. Celles-ci réclamaient notamment des dommages-intérêts. La Cour ne les examine pas. Elle se borne à constater l’absence d’appel incident. Le désistement éteint l’action de l’appelant. Il n’éteint pas nécessairement les demandes reconventionnelles ou incidentes des autres parties. Le silence de l’arrêt sur ce point pourrait prêter à discussion. Une partie de la doctrine estime qu’un désistement pur et simple doit entraîner l’extinction de toutes les demandes connexes.

La portée de l’arrêt est limitée à l’espèce mais rappelle utilement les effets automatiques du désistement d’action.

Cette décision n’innove pas. Elle applique une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Sa valeur réside dans sa clarté. Elle rappelle aux praticiens que le désistement d’action est une fin de procès non négociable. L’adversaire ne peut s’y opposer. Le juge doit s’incliner. Cette solution évite les manœuvres dilatoires. Elle peut aussi sembler rigide. Le défendeur qui avait formé des demandes se retrouve privé de jugement sur le fond. Il devra engager une nouvelle action s’il souhaite faire valoir ses prétentions. L’arrêt ne traite pas de cette difficulté pratique. Il se cantonne à une application littérale du code. Sa portée est donc restreinte. Il s’agit d’une décision d’espèce qui rappelle une solution bien établie. Elle n’en demeure pas moins un exemple de la rigueur procédurale exigée en appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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