Cour d’appel de Bordeaux, le 23 février 2026, n°25/04524
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 février 2026, a ordonné le retrait du rôle d’une instance en cours. Cette décision intervient dans un litige locatif opposant des sociétés bailleuses à leur preneur, une société exerçant une activité de restauration. Le bail commercial avait donné lieu à des impayés persistants. Une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire fut ouverte à l’encontre du preneur. Les bailleurs, ayant initialement saisi le juge des référés pour constater la résolution du bail et obtenir expulsion et paiement, furent déclarés irrecevables par ordonnance du 4 août 2025. Ils interjetèrent appel. Postérieurement à cette déclaration d’appel, le plan de redressement fut résolu et la liquidation judiciaire prononcée le 7 janvier 2026. Les appelantes sollicitèrent alors le retrait du rôle, demande à laquelle l’intimée, non constituée, ne s’opposa pas. La question se posait de savoir si les conditions légales du retrait du rôle étaient réunies en l’espèce. La cour accueillit la demande et ordonna le retrait du rôle.
La solution de la cour s’appuie sur une application stricte des textes procéduraux. Elle rappelle utilement les effets et les limites d’une telle mesure.
**I. Une application rigoureuse des conditions légales du retrait du rôle**
L’arrêt procède à une vérification minutieuse des conditions posées par l’article 382 du code de procédure civile. La cour constate d’abord l’existence d’une demande écrite et motivée émanant des appelantes. Elle relève ensuite que l’intimée ne s’est pas constituée devant elle. La décision considère que cette absence de constitution équivaut à une absence d’opposition, permettant de satisfaire à l’exigence d’une demande concordante de toutes les parties. La cour “ordonne le retrait du rôle de l’affaire” au motif que “les appelantes en faisant la demande écrite et motivée, et l’intimée n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu” de le faire. Cette analyse est conforme à une interprétation bien établie. La jurisprudence admet que le défaut de constitution d’une partie, en ne manifestant aucune volonté de poursuivre l’instance, vaut acquiescement à la demande de retrait. La solution préserve l’économie procédurale en évitant la tenue d’un débat inutile.
La décision s’inscrit dans un contexte procédural particulier marqué par l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le prononcé de cette mesure collective a motivé la demande des bailleurs. La cour n’a pas eu à se prononcer sur l’incidence de la liquidation sur le fond du litige, notamment sur la possibilité de poursuivre une action en résolution du bail. Elle se limite strictement à la gestion procédurale de l’appel. Cette prudence est judicieuse. Elle laisse au liquidateur le soin d’apprécier, le moment venu, l’opportunité de rétablir l’instance ou d’engager toute autre action utile dans l’intérêt de la masse des créanciers. La décision évite ainsi toute immixtion prématurée dans les prérogatives du liquidateur.
**II. Une mesure aux effets strictement procéduraux rappelés avec clarté**
L’arrêt ne se contente pas d’ordonner le retrait. Il en précise explicitement la nature et les conséquences juridiques. La cour “rappelle aux parties qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie à la demande de l’une des parties”. Cette mention est essentielle. Elle souligne que le retrait du rôle n’est pas une décision au fond mettant fin définitivement au litige. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui suspend l’instance sans l’éteindre. La procédure peut être réactivée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve des règles de péremption. Ce rappel est une sécurité pour les droits des parties. Il prévient toute interprétation erronée qui verrait dans le retrait une forme de désistement ou d’acquiescement sur le fond.
La portée de cette précision est pratique. Dans le contexte d’une liquidation judiciaire, elle laisse toute latitude au liquidateur pour évaluer la situation. Il pourra, après analyse de l’actif et du passif, décider de rétablir l’instance si cela présente un intérêt pour la masse. Inversement, les créanciers bailleurs conservent la possibilité de solliciter le rétablissement, par exemple pour faire constater la résolution du bail et revendiquer la restitution du local. La décision de la cour de Bordeaux apparaît ainsi comme une simple étape de gestion procédurale. Elle permet une suspension ordonnée de l’instance, adaptée aux circonstances nouvelles nées de la liquidation, sans préjuger des droits substantiels en présence. Cette approche respecte les principes du droit des procédures collectives tout en garantissant une bonne administration de la justice.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 février 2026, a ordonné le retrait du rôle d’une instance en cours. Cette décision intervient dans un litige locatif opposant des sociétés bailleuses à leur preneur, une société exerçant une activité de restauration. Le bail commercial avait donné lieu à des impayés persistants. Une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire fut ouverte à l’encontre du preneur. Les bailleurs, ayant initialement saisi le juge des référés pour constater la résolution du bail et obtenir expulsion et paiement, furent déclarés irrecevables par ordonnance du 4 août 2025. Ils interjetèrent appel. Postérieurement à cette déclaration d’appel, le plan de redressement fut résolu et la liquidation judiciaire prononcée le 7 janvier 2026. Les appelantes sollicitèrent alors le retrait du rôle, demande à laquelle l’intimée, non constituée, ne s’opposa pas. La question se posait de savoir si les conditions légales du retrait du rôle étaient réunies en l’espèce. La cour accueillit la demande et ordonna le retrait du rôle.
La solution de la cour s’appuie sur une application stricte des textes procéduraux. Elle rappelle utilement les effets et les limites d’une telle mesure.
**I. Une application rigoureuse des conditions légales du retrait du rôle**
L’arrêt procède à une vérification minutieuse des conditions posées par l’article 382 du code de procédure civile. La cour constate d’abord l’existence d’une demande écrite et motivée émanant des appelantes. Elle relève ensuite que l’intimée ne s’est pas constituée devant elle. La décision considère que cette absence de constitution équivaut à une absence d’opposition, permettant de satisfaire à l’exigence d’une demande concordante de toutes les parties. La cour “ordonne le retrait du rôle de l’affaire” au motif que “les appelantes en faisant la demande écrite et motivée, et l’intimée n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu” de le faire. Cette analyse est conforme à une interprétation bien établie. La jurisprudence admet que le défaut de constitution d’une partie, en ne manifestant aucune volonté de poursuivre l’instance, vaut acquiescement à la demande de retrait. La solution préserve l’économie procédurale en évitant la tenue d’un débat inutile.
La décision s’inscrit dans un contexte procédural particulier marqué par l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le prononcé de cette mesure collective a motivé la demande des bailleurs. La cour n’a pas eu à se prononcer sur l’incidence de la liquidation sur le fond du litige, notamment sur la possibilité de poursuivre une action en résolution du bail. Elle se limite strictement à la gestion procédurale de l’appel. Cette prudence est judicieuse. Elle laisse au liquidateur le soin d’apprécier, le moment venu, l’opportunité de rétablir l’instance ou d’engager toute autre action utile dans l’intérêt de la masse des créanciers. La décision évite ainsi toute immixtion prématurée dans les prérogatives du liquidateur.
**II. Une mesure aux effets strictement procéduraux rappelés avec clarté**
L’arrêt ne se contente pas d’ordonner le retrait. Il en précise explicitement la nature et les conséquences juridiques. La cour “rappelle aux parties qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie à la demande de l’une des parties”. Cette mention est essentielle. Elle souligne que le retrait du rôle n’est pas une décision au fond mettant fin définitivement au litige. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui suspend l’instance sans l’éteindre. La procédure peut être réactivée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve des règles de péremption. Ce rappel est une sécurité pour les droits des parties. Il prévient toute interprétation erronée qui verrait dans le retrait une forme de désistement ou d’acquiescement sur le fond.
La portée de cette précision est pratique. Dans le contexte d’une liquidation judiciaire, elle laisse toute latitude au liquidateur pour évaluer la situation. Il pourra, après analyse de l’actif et du passif, décider de rétablir l’instance si cela présente un intérêt pour la masse. Inversement, les créanciers bailleurs conservent la possibilité de solliciter le rétablissement, par exemple pour faire constater la résolution du bail et revendiquer la restitution du local. La décision de la cour de Bordeaux apparaît ainsi comme une simple étape de gestion procédurale. Elle permet une suspension ordonnée de l’instance, adaptée aux circonstances nouvelles nées de la liquidation, sans préjuger des droits substantiels en présence. Cette approche respecte les principes du droit des procédures collectives tout en garantissant une bonne administration de la justice.