Cour d’appel de Bordeaux, le 2 novembre 2011, n°11/5280

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 novembre 2011, a été saisie d’un litige relatif au blocage de fonds par un établissement bancaire. Un client avait reçu un virement important émanant d’une société basée aux Émirats Arabes Unis. La banque, invoquant le règlement européen n°204/2011 du 2 mars 2011 relatif au gel des avoirs libyens, a procédé au blocage partiel de ces sommes. Le client a alors saisi le juge des référés pour obtenir le versement d’une provision. Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 19 juillet 2011, a fait droit à sa demande. La banque a interjeté appel.

La Cour d’appel devait déterminer si l’obligation de la banque de restituer les fonds n’était pas sérieusement contestable, condition nécessaire à l’allocation d’une provision en référé. Elle a infirmé la décision des premiers juges. Elle a estimé que le blocage était justifié au regard du règlement européen et que l’existence d’une contestation sérieuse faisait obstacle à la demande. L’arrêt écarte également diverses exceptions de procédure soulevées par le client.

L’arrêt pose la question de savoir dans quelle mesure un juge judiciaire, saisi d’une demande en provision, peut apprécier la légalité d’un gel de fonds opéré par une banque en application d’un règlement européen de sanctions financières. La solution retenue affirme la compétence du juge commercial pour statuer sur les conséquences pécuniaires de l’acte de banque, tout en reconnaissant l’existence d’une contestation sérieuve fondée sur le risque d’exécution indirecte au profit d’une personne sanctionnée.

La reconnaissance d’une compétence juridictionnelle atténuée

La Cour écarte tout d’abord les exceptions d’irrecevabilité soulevées. Elle rappelle que le pouvoir de radiation pour défaut d’exécution de la décision attaquée relève exclusivement du premier président ou du conseiller de la mise en état. Elle juge également irrecevable le grief tiré du non-respect du règlement intérieur du barreau par la partie adverse, cette obligation ne pesant que sur l’avocat. Ces motifs procéduraux confirment une application stricte des règles de la procédure civile.

Surtout, la Cour se déclare compétente pour connaître du litige. Elle relève que la demande “n’ayant pas pour objet d’obtenir la mainlevée du gel des fonds mais la condamnation du Crédit agricole à lui verser une provision”. Dès lors, statuer sur cette demande, qui concerne “les conséquences d’une opération de banque”, entre dans la compétence du juge commercial. Cette analyse opère une distinction subtile entre la demande de mainlevée du gel, qui pourrait relever d’un autre contentieux, et la demande indemnitaire fondée sur l’acte de banque. Elle préserve la compétence du juge judiciaire pour apprécier les conséquences civiles des mesures de blocage, sans pour autant s’immiscer dans le contrôle de leur opportunité ou de leur légalité administrative intrinsèque.

L’appréciation souveraine du risque de contournement des sanctions

Le cœur de la motivation réside dans l’appréciation de la contestation sérieuse. La Cour entreprend de vérifier si la banque a commis une faute en gelant les fonds, ce qui nécessite d’examiner le bien-fondé du blocage au regard du règlement européen. Elle constate que le client a été mandaté par les autorités libyennes de l’époque pour défendre les intérêts de personnes dont les avoirs étaient gelés, et qu’un projet de mandat le concernait directement pour la défense du colonel B… Elle en déduit que “les fonds reçus par M. X… dans le cadre de ces deux mandats sont susceptibles de profiter indirectement à M. B…”.

Cette interprétation extensive du champ d’application du règlement constitue le point essentiel de l’arrêt. La Cour estime que le texte vise à empêcher tout profit indirect aux personnes listées. Elle applique ainsi une logique de prévention du contournement des sanctions, en considérant que des fonds versés par un tiers et destinés à rémunérer un avocat pour défendre les intérêts d’une personne sanctionnée tombent sous le coup de l’interdiction. Cette analyse se fonde sur une appréciation in concreto des liens entre le mandant, le mandataire et la finalité des fonds.

La Cour en tire deux conséquences. D’une part, le défaut de production d’un courrier des autorités françaises justifiant le blocage est sans incidence, le règlement étant d’application directe. D’autre part, le risque pour la banque de ne pouvoir se faire rembourser une provision en cas de restitution ultérieure des fonds à l’État libyen est avéré, créant ainsi une contestation sérieuse. Le gel partiel et tardif des fonds n’est quant à lui considéré comme un manquement qu’envers les autorités monétaires, et non comme une faute civile envers le client. Par ces motifs, la Cour refuse l’allocation d’une provision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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