Cour d’appel de Bordeaux, le 17 août 2011, n°10/04773
Un contrôle de l’URSSAF a donné lieu à un redressement pour la période 1999-2001. L’assujetti a contesté l’assujettissement des frais de buvette et des frais de mutation. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le redressement. La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 28 mai 2009, a infirmé sur le point des frais de mutation. La Cour de cassation, par arrêt du 1er juillet 2010, a cassé cet arrêt au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Bordeaux. La question était de savoir si les frais de mutation versés aux salariés constituaient une rémunération assujettie aux cotisations. La Cour de renvoi, par arrêt du 17 août 2011, a annulé le redressement concernant ces frais.
**L’exclusion de l’assiette des cotisations des frais liés à la mutation**
La Cour définit d’abord le cadre juridique applicable. Elle écarte la circulaire postérieure au contrôle. Elle retient l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 26 mai 1975. Ces textes exigent que les sommes versées couvrent des charges spéciales inhérentes à l’emploi. L’accord d’entreprise prévoyait le remboursement de frais sur justificatifs. La Cour examine ensuite la nature des dépenses remboursées. Elle constate qu’il s’agit de remboursements de dépenses réelles et non d’allocations forfaitaires. Cette distinction est essentielle pour l’application du droit dérogatoire.
La Cour procède à une appréciation concrète de chaque type de frais. Elle estime que les frais d’agence immobilière permettent d’obtenir un logement habitable. Les frais d’aménagement concernent les éléments de base du logement. Les frais de réexpédition du courrier sont nécessaires à l’installation. Le changement de plaques d’immatriculation est une obligation légale liée au déménagement. La Cour conclut que ces dépenses sont “nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement”. Elle les exclut donc de l’assiette des cotisations. Cette analyse s’appuie sur un examen détaillé des justificatifs produits.
**La portée d’une interprétation extensive des charges inhérentes à l’emploi**
La solution adoptée consacre une interprétation large de la notion de charges inhérentes à l’emploi. La Cour ne se limite pas aux dépenses strictement liées au travail. Elle inclut les frais rendus indispensables par la décision unilatérale de mutation. Cette approche tend à protéger le salarié des conséquences financières de cette décision. Elle aligne le régime social sur la logique indemnitaire du droit du travail. La décision évite ainsi une double charge pour le salarié muté sur l’initiative de l’employeur.
Cette jurisprudence peut être rapprochée de celle de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci exclut souvent de la rémunération les indemnités visant à compenser un préjudice. La Cour d’appel opère ici un raisonnement similaire en matière de sécurité sociale. Elle contribue à l’harmonisation des régimes. La solution reste toutefois conditionnée à la preuve du caractère nécessaire et justifié des dépenses. Elle ne saurait couvrir des frais de confort ou d’agrément. La décision maintient donc une frontière avec les avantages en nature constitutifs de gain.
Un contrôle de l’URSSAF a donné lieu à un redressement pour la période 1999-2001. L’assujetti a contesté l’assujettissement des frais de buvette et des frais de mutation. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le redressement. La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 28 mai 2009, a infirmé sur le point des frais de mutation. La Cour de cassation, par arrêt du 1er juillet 2010, a cassé cet arrêt au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Bordeaux. La question était de savoir si les frais de mutation versés aux salariés constituaient une rémunération assujettie aux cotisations. La Cour de renvoi, par arrêt du 17 août 2011, a annulé le redressement concernant ces frais.
**L’exclusion de l’assiette des cotisations des frais liés à la mutation**
La Cour définit d’abord le cadre juridique applicable. Elle écarte la circulaire postérieure au contrôle. Elle retient l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 26 mai 1975. Ces textes exigent que les sommes versées couvrent des charges spéciales inhérentes à l’emploi. L’accord d’entreprise prévoyait le remboursement de frais sur justificatifs. La Cour examine ensuite la nature des dépenses remboursées. Elle constate qu’il s’agit de remboursements de dépenses réelles et non d’allocations forfaitaires. Cette distinction est essentielle pour l’application du droit dérogatoire.
La Cour procède à une appréciation concrète de chaque type de frais. Elle estime que les frais d’agence immobilière permettent d’obtenir un logement habitable. Les frais d’aménagement concernent les éléments de base du logement. Les frais de réexpédition du courrier sont nécessaires à l’installation. Le changement de plaques d’immatriculation est une obligation légale liée au déménagement. La Cour conclut que ces dépenses sont “nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement”. Elle les exclut donc de l’assiette des cotisations. Cette analyse s’appuie sur un examen détaillé des justificatifs produits.
**La portée d’une interprétation extensive des charges inhérentes à l’emploi**
La solution adoptée consacre une interprétation large de la notion de charges inhérentes à l’emploi. La Cour ne se limite pas aux dépenses strictement liées au travail. Elle inclut les frais rendus indispensables par la décision unilatérale de mutation. Cette approche tend à protéger le salarié des conséquences financières de cette décision. Elle aligne le régime social sur la logique indemnitaire du droit du travail. La décision évite ainsi une double charge pour le salarié muté sur l’initiative de l’employeur.
Cette jurisprudence peut être rapprochée de celle de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci exclut souvent de la rémunération les indemnités visant à compenser un préjudice. La Cour d’appel opère ici un raisonnement similaire en matière de sécurité sociale. Elle contribue à l’harmonisation des régimes. La solution reste toutefois conditionnée à la preuve du caractère nécessaire et justifié des dépenses. Elle ne saurait couvrir des frais de confort ou d’agrément. La décision maintient donc une frontière avec les avantages en nature constitutifs de gain.