Cour d’appel de Bordeaux, le 16 novembre 2011, n°06/6687
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 novembre 2011, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. L’affaire concernait une demande d’indemnisation pour préjudice résultant d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C. La victime avait initialement obtenu gain de cause devant la juridiction judiciaire en 1999. Suite à une aggravation de son état, elle avait engagé une nouvelle action en indemnisation. L’ONIAM, substitué à l’Établissement français du sang en vertu de la loi du 17 décembre 2008, avait soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative. La Cour d’appel a jugé cette exception irrecevable. Elle a ainsi tranché la question de l’incidence de la substitution de l’ONIAM à l’EFS sur la recevabilité d’une exception d’incompétence soulevée tardivement.
La solution retenue par la Cour s’appuie sur une application stricte des règles procédurales régissant les exceptions d’incompétence. La Cour rappelle que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond”. Elle constate que l’EFS avait conclu au fond à plusieurs reprises avant d’invoquer l’incompétence. Dès lors, l’EFS était lui-même irrecevable à soulever cette exception. La Cour en déduit que la substitution opérée par la loi au profit de l’ONIAM n’a pas pour effet de créer une instance nouvelle. Elle affirme que “l’ONIAM se trouve tenu par les diligences déjà effectuées par l’EFS dont il est d’ailleurs bénéficiaire”. Par conséquent, l’ONIAM ne peut formuler des demandes que l’EFS était irrecevable à présenter. Cette analyse procède d’une interprétation littérale des textes, privilégiant la sécurité juridique et l’économie procédurale. Elle écarte l’argument tiré de la nature distincte des régimes de responsabilité et de solidarité nationale. La Cour estime en effet que “il importe peu dès lors que l’ONIAM intervienne dans la procédure en vertu du principe de solidarité”. La solution assure la pérennité de l’instance initialement engagée devant la juridiction judiciaire, évitant ainsi un dédoublement préjudiciable à la célérité de la justice.
Cette décision consacre une interprétation rigoureuse des effets de la substitution légale en matière procédurale. En jugeant que l’ONIAM est lié par les actes de procédure de l’EFS, la Cour d’appel de Bordeaux donne une portée pratique immédiate à la loi du 17 décembre 2008. Elle refuse de considérer la substitution comme une novation créant des droits nouveaux. Cette approche préserve l’autorité des actes antérieurement accomplis. Elle empêche tout recours stratégique à la substitution pour modifier le cours de l’instance. La solution s’inscrit dans une logique de stabilité procédurale, conforme à l’esprit des règles sur l’irrecevabilité des exceptions tardives. Elle évite que le changement de débiteur n’entraîne un renvoi systématique devant l’ordre administratif. Cette stabilité bénéficie en premier lieu à la victime, qui voit son procès se poursuivre sans rupture ni délai supplémentaire. La Cour écarte ainsi tout formalisme excessif dans la désignation de la juridiction administrative compétente. Elle valide implicitement l’idée que la compétence matérielle, une fois établie, n’est pas remise en cause par le changement de la personne du défendeur.
La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère d’espèce. La Cour prend soin de préciser qu’“il n’est pas soutenu ni démontré que les obligations auxquelles est tenu l’ONIAM sont supérieures”. Cette réserve laisse ouverte l’hypothèse où la substitution entraînerait un changement substantiel de la nature des obligations. Par ailleurs, la solution repose sur un fait procédural précis : l’EFS avait déjà conclu au fond. L’arrêt ne remet pas en cause le principe de la compétence administrative pour les demandes d’indemnisation relevant de la solidarité nationale. Il se contente d’en conditionner l’invocation au respect des délais procéduraux. La décision contribue ainsi à clarifier l’articulation entre le nouveau régime d’indemnisation et les instances en cours. Elle affirme la primauté des règles de procédure civile sur les considérations tirées de la nature du fonds du droit. Cette jurisprudence pourrait inciter les parties substituées à examiner avec diligence leur position procédurale. Elle tend à éviter les manœuvres dilatoires tout en garantissant la continuité du procès. L’arrêt apparaît donc comme une application raisonnée de la loi, équilibrant l’impératif de mise en œuvre d’un nouveau régime et le respect des droits acquis dans le cadre de l’instance.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 novembre 2011, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux. L’affaire concernait une demande d’indemnisation pour préjudice résultant d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C. La victime avait initialement obtenu gain de cause devant la juridiction judiciaire en 1999. Suite à une aggravation de son état, elle avait engagé une nouvelle action en indemnisation. L’ONIAM, substitué à l’Établissement français du sang en vertu de la loi du 17 décembre 2008, avait soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative. La Cour d’appel a jugé cette exception irrecevable. Elle a ainsi tranché la question de l’incidence de la substitution de l’ONIAM à l’EFS sur la recevabilité d’une exception d’incompétence soulevée tardivement.
La solution retenue par la Cour s’appuie sur une application stricte des règles procédurales régissant les exceptions d’incompétence. La Cour rappelle que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond”. Elle constate que l’EFS avait conclu au fond à plusieurs reprises avant d’invoquer l’incompétence. Dès lors, l’EFS était lui-même irrecevable à soulever cette exception. La Cour en déduit que la substitution opérée par la loi au profit de l’ONIAM n’a pas pour effet de créer une instance nouvelle. Elle affirme que “l’ONIAM se trouve tenu par les diligences déjà effectuées par l’EFS dont il est d’ailleurs bénéficiaire”. Par conséquent, l’ONIAM ne peut formuler des demandes que l’EFS était irrecevable à présenter. Cette analyse procède d’une interprétation littérale des textes, privilégiant la sécurité juridique et l’économie procédurale. Elle écarte l’argument tiré de la nature distincte des régimes de responsabilité et de solidarité nationale. La Cour estime en effet que “il importe peu dès lors que l’ONIAM intervienne dans la procédure en vertu du principe de solidarité”. La solution assure la pérennité de l’instance initialement engagée devant la juridiction judiciaire, évitant ainsi un dédoublement préjudiciable à la célérité de la justice.
Cette décision consacre une interprétation rigoureuse des effets de la substitution légale en matière procédurale. En jugeant que l’ONIAM est lié par les actes de procédure de l’EFS, la Cour d’appel de Bordeaux donne une portée pratique immédiate à la loi du 17 décembre 2008. Elle refuse de considérer la substitution comme une novation créant des droits nouveaux. Cette approche préserve l’autorité des actes antérieurement accomplis. Elle empêche tout recours stratégique à la substitution pour modifier le cours de l’instance. La solution s’inscrit dans une logique de stabilité procédurale, conforme à l’esprit des règles sur l’irrecevabilité des exceptions tardives. Elle évite que le changement de débiteur n’entraîne un renvoi systématique devant l’ordre administratif. Cette stabilité bénéficie en premier lieu à la victime, qui voit son procès se poursuivre sans rupture ni délai supplémentaire. La Cour écarte ainsi tout formalisme excessif dans la désignation de la juridiction administrative compétente. Elle valide implicitement l’idée que la compétence matérielle, une fois établie, n’est pas remise en cause par le changement de la personne du défendeur.
La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère d’espèce. La Cour prend soin de préciser qu’“il n’est pas soutenu ni démontré que les obligations auxquelles est tenu l’ONIAM sont supérieures”. Cette réserve laisse ouverte l’hypothèse où la substitution entraînerait un changement substantiel de la nature des obligations. Par ailleurs, la solution repose sur un fait procédural précis : l’EFS avait déjà conclu au fond. L’arrêt ne remet pas en cause le principe de la compétence administrative pour les demandes d’indemnisation relevant de la solidarité nationale. Il se contente d’en conditionner l’invocation au respect des délais procéduraux. La décision contribue ainsi à clarifier l’articulation entre le nouveau régime d’indemnisation et les instances en cours. Elle affirme la primauté des règles de procédure civile sur les considérations tirées de la nature du fonds du droit. Cette jurisprudence pourrait inciter les parties substituées à examiner avec diligence leur position procédurale. Elle tend à éviter les manœuvres dilatoires tout en garantissant la continuité du procès. L’arrêt apparaît donc comme une application raisonnée de la loi, équilibrant l’impératif de mise en œuvre d’un nouveau régime et le respect des droits acquis dans le cadre de l’instance.