Cour d’appel de Bordeaux, le 1 septembre 2011, n°10/06137

Un prestataire de santé a fourni un dispositif médical à un assuré à compter de janvier 2008. L’organisme de sécurité sociale a pris en charge la prestation pour une première période probatoire. Le renouvellement de cette prise en charge était subordonné à une entente préalable. La demande fut déposée avec neuf mois de retard. La caisse refusa alors le remboursement pour la période intermédiaire. Le prestataire contesta ce refus devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce dernier lui donna gain de cause par un jugement du 3 septembre 2010. La caisse se pourvut en appel. La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 1er septembre 2011, infirma le jugement et confirma la décision de la commission. Elle estima que le défaut de dépôt dans les délais de l’entente préalable empêchait la prise en charge. La question était de savoir si le non-respect d’une formalité administrative préalable pouvait justifier un refus de remboursement, indépendamment de la réalité médicale du traitement. La Cour a répondu positivement, en faisant primer le respect des conditions réglementaires de prise en charge.

La solution de la Cour d’appel s’appuie sur une interprétation stricte des textes régissant le remboursement des dispositifs médicaux. Elle en déduit une exigence procédurale rigoureuse pour le prestataire.

**Le strict respect des conditions réglementaires comme fondement de la prise en charge.** L’arrêt rappelle le cadre légal issu de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Le remboursement des dispositifs médicaux est subordonné à leur inscription sur une liste fixant les conditions de prise en charge. En l’espèce, l’arrêté applicable subordonnait expressément la prise en charge à une entente préalable de la caisse. La Cour relève que cette formalité est requise « lors de la première prescription et à l’issue d’une période probatoire de 5 mois puis une fois par an lors des renouvellements ». Elle constate que la seconde demande fut présentée neuf mois après l’expiration de la première période de prise en charge. La Cour en déduit que le caractère tardif de cette demande a privé la caisse « de son pouvoir de contrôle préalable ». Le raisonnement est purement procédural et objectif. La prise en charge est conditionnée par l’accomplissement d’une démarche dans un délai précis. Le défaut entraîne nécessairement le refus de remboursement. La Cour écarte l’argument de la continuité des soins en l’absence de justification des raisons du retard. Elle estime que la société « ne justifie pas des raisons ayant motivé un dépôt particulièrement tardif de la demande d’entente préalable rendant impossible le contrôle effectif ». Le formalisme l’emporte ainsi sur toute considération substantielle liée au traitement.

**La neutralisation des arguments fondés sur la réalité médicale et l’équité.** Le prestataire invoquait plusieurs principes pour contourner l’exigence procédurale. La Cour les rejette systématiquement au nom de la sécurité juridique et de l’économie du système. Le prestataire soutenait que le refus méconnaissait la réalité médicale imposant une continuité des soins. La Cour oppose à cela la finalité du contrôle préalable. Elle considère que le délai permet à la caisse d’exercer un contrôle sur le bien-fondé du traitement. Un dépôt tardif rend ce contrôle « impossible ». L’impératif de gestion des dépenses de santé justifie donc le rejet. Le prestataire arguait également de sa qualité d’exécutant des prescriptions médicales. Il estimait ne pas devoir supporter la défaillance du médecin traitant. La Cour ne retient pas cet argument. Elle ne distingue pas la responsabilité du prescripteur de celle du prestataire dans l’accomplissement des formalités. Enfin, le principe d’égalité des citoyens fut invoqué au regard d’une prétendue hétérogénéité des pratiques des caisses. La Cour ne relève aucun élément concret à l’appui de cette allégation. Elle se borne à constater le non-respect objectif d’une règle générale et abstraite. L’arrêt affirme ainsi la primauté des règles de procédure administrative dans le domaine des remboursements. Il protège l’organisme payeur en lui permettant de refuser une prise en charge lorsque son pouvoir de contrôle a été vidé de sa substance par le retard.

La portée de cette décision est significative. Elle consacre une jurisprudence sévère à l’égard des prestataires de santé et renforce les prérogatives des organismes assureurs.

**Un renforcement des prérogatives de contrôle des caisses.** L’arrêt donne une portée absolue à l’exigence d’entente préalable. Il en fait une condition substantielle de l’obligation de remboursement. Cette solution sécurise la position des caisses. Elle leur permet de refuser toute prise en charge pour une période où le contrôle n’a pu s’exercer. La logique est préventive. Elle vise à inciter les prescripteurs et prestataires à une grande diligence dans le dépôt des demandes. La Cour valide ainsi un mécanisme de sanction administrative par le refus de paiement. Cette approche peut être analysée comme une gestion rigoureuse des deniers publics. Elle place la maîtrise des dépenses de santé au-dessus des considérations individuelles. La solution est cohérente avec une lecture stricte du code de la sécurité sociale. Elle limite les risques de contentieux sur l’appréciation du bien-fondé médical a posteriori. Le contrôle préalable est érigé en garantie essentielle de l’équilibre financier du système.

**Une solution génératrice d’insécurité pour les prestataires et les assurés.** La rigidité de la position jurisprudentielle peut être critiquée. Elle fait peser sur le prestataire un risque important indépendant de sa faute. Le retard du médecin prescripteur engage sa responsabilité financière. L’arrêt ne prévoit aucune exception pour les cas d’urgence ou de continuité vitale des soins. Il ne permet pas de régularisation a posteriori. Cette intransigeance peut sembler excessive au regard du droit à la protection de la santé. Elle place le prestataire dans une situation délicate. Il doit choisir entre refuser la prestation à l’assuré ou la fournir à ses frais. La solution crée une insécurité juridique pour la chaîne de soins. Elle pourrait conduire à une rigidification des pratiques au détriment des patients. La portée de l’arrêt est donc double. Elle renforce l’efficacité du contrôle administratif mais au prix d’une certaine rigidité procédurale. Cette jurisprudence mériterait peut-être d’être tempérée par la prise en compte de circonstances exceptionnelles justifiant un retard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture