Cour d’appel de Besancon, le 30 mars 2012, n°11/01461

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 30 mars 2012, a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contre un jugement des prud’hommes. Ce jugement avait requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié contestait cette qualification et demandait la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur, quant à lui, soutenait la faute lourde et présentait une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour d’appel a infirmé partiellement le jugement pour statuer sur la nature de la rupture. Elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a ainsi condamné l’employeur à payer des dommages-intérêts au salarié. La question se pose de savoir comment la cour a apprécié l’absence de faute justifiant la rupture. L’analyse de la motivation révèle une application stricte du droit de la preuve et une distinction nette entre les griefs subjectifs et les obligations contractuelles.

**I. La démonstration rigoureuse de l’absence de faute caractérisée**

La cour opère un contrôle approfondi des griefs invoqués par l’employeur. Elle rappelle que la charge de la preuve de la faute lourde, « qui se caractérise par l’intention de nuire du salarié », pèse sur ce dernier. Elle examine scrupuleusement la lettre de licenciement, qui « fixe les limites du litige ». Son analyse conduit à écarter successivement chacun des reproches.

La décision isole d’abord les éléments étrangers à la relation de travail. Elle relève que le courrier de rupture « révèle une dégradation ancienne des relations personnelles ». Elle note qu’il évoque des conflits familiaux et des ressentiments personnels. La cour écarte ces considérations en soulignant que « les griefs sont à apprécier au regard des obligations (du salarié) non pas en tant que fils du PDG mais en tant que salarié ». Cette distinction est fondamentale. Elle permet de circonscrire le litige aux seules obligations professionnelles.

Ensuite, la cour examine les griefs liés à la volonté du salarié de se reconvertir. Elle estime que « le fait (…) d’avoir décidé de réorienter sa carrière (…) ne peut être retenu comme fautif ». Elle constate que l’employeur en était informé depuis longtemps. Elle en déduit que ce projet légitime ne saurait fonder une intention de nuire. Concernant les absences pour maladie, la cour adopte une position protectrice. Elle juge qu’ »un employeur ne peut attendre de son salarié qu’il organise (…) une intervention chirurgicale pendant ses congés ». Elle relève aussi que l’information tardive sur une hospitalisation, « à supposer qu’elle soit fautive », n’est pas « de nature à établir une intention de nuire ». Par cette analyse, la cour refuse de transformer un droit du salarié en un fait fautif. Elle protège ainsi l’exercice de droits fondamentaux.

**II. La réaffirmation des obligations de l’employeur en matière d’organisation**

Au-delà de l’absence de preuve d’une faute, l’arrêt procède à une répartition claire des responsabilités. La cour rappelle les obligations qui incombent à l’employeur dans la gestion des absences prévisibles.

La décision conteste frontalement le raisonnement des premiers juges. Elle estime que « ce n’était pas à (l’intéressé) qu’il appartenait d’organiser et de pourvoir à son propre remplacement ». La cour souligne que l’employeur, informé du projet de formation, devait « anticiper et pourvoir à son remplacement ». Ce renversement de perspective est significatif. Il replace la charge de l’organisation du travail du côté de l’employeur, détenteur du pouvoir de direction. La faute ne peut résulter du simple exercice par le salarié d’un droit, quand l’employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires.

Enfin, la cour écarte les griefs nouveaux soulevés lors de la procédure. Elle note que l’employeur a « évoqué des griefs non visés dans le courrier de rupture ». Elle refuse de les prendre en compte, car la lettre « fixe les limites du litige ». Cette rigueur procédurale garantit la loyauté du débat. Elle empêche l’employeur de justifier a posteriori une décision mal motivée. L’arrêt conclut que la lettre « ne retient aucun fait précis démontrant (…) une intention de nuire ». La faute lourde n’est pas caractérisée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. La cour applique strictement le principe selon lequel le doute profite au salarié. Elle sanctionne ainsi une rupture fondée sur des considérations personnelles et une mauvaise organisation de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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