Cour d’appel de Besancon, le 20 septembre 2011, n°10/01876

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Besançon le 20 septembre 2011 se prononce sur une demande de résiliation d’un bail rural pour agissements compromettant la bonne exploitation du fonds. Le propriétaire avait saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins de résiliation. Ce dernier avait rejeté sa demande par jugement du 27 mai 2010. L’appelant soutenait que le preneur sous-exploitait les pré-bois et laissait se développer une reforestation sauvage. Les intimés contestaient tout manquement. La Cour d’appel devait déterminer si les agissements du preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation au sens de l’article L. 411-31 du code rural. Elle infirme le jugement et prononce la résiliation. La décision précise les obligations d’entretien du preneur et redéfinit l’appréciation de la gravité des manquements. Elle mérite une analyse attentive quant à son interprétation des textes et à sa portée pratique.

La Cour opère une interprétation extensive des obligations du preneur et adopte une appréciation globale de l’exploitation. Elle rappelle que le bailleur peut demander la résiliation en cas d’agissements “de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds”. Elle constate la matérialité des désordres. Les dégradations ponctuelles aux herbages sont jugées réparables. En revanche, l’envahissement des pâturages boisés par des rejets forestiers constitue un manquement grave. La Cour écarte l’argument du preneur sur la faible valeur agricole des parcelles concernées. Elle estime que “le fait que la partie inférieure du domaine […] soit parfaitement entretenue ne peut exonérer le preneur des obligations qui lui incombent concernant l’exploitation de la zone de pré-bois”. La Cour retient une approche systémique. Elle considère le domaine comme un “ensemble indissociable” sur le plan environnemental. La préservation de l’écosystème spécifique impose une mise en valeur adaptée. Cette interprétation intègre ainsi une dimension écologique aux obligations contractuelles. Elle renforce le devoir d’entretien du preneur. La Cour précise également que l’imputabilité de la dégradation “ne peut être discutée sur le plan du droit”. Elle rappelle l’obligation de conserver la vocation d’origine du fonds. Le preneur ne peut s’exonérer en invoquant la présence d’espèces végétales toxiques. Il lui appartient d’empêcher leur prolifération. La solution étend donc le champ des obligations du preneur. Elle fait prévaloir la préservation du potentiel agricole sur les difficultés pratiques d’exploitation.

La décision consacre une sévérité accrue dans l’appréciation des manquements et pourrait influencer la gestion des baux ruraux en zone sensible. La Cour rejette l’appréciation restrictive des premiers juges. Ceux-ci avaient estimé que les désordres ne concernaient qu’une partie de la propriété et des parcelles de faible valeur. La Cour d’appel considère cette analyse erronée. Elle juge que “la gravité des manquements du preneur ne peut être évaluée au seul regard de la superficie” immédiatement dégradée. Le risque de fermeture progressive priverait “les deux tiers du domaine de toute vocation agricole”. Cette appréciation prospective est notable. Elle permet de sanctionner des négligences dont les effets ne sont pas encore pleinement réalisés. La décision pourrait inciter les bailleurs à surveiller plus activement l’état écologique des fonds. Elle pourrait aussi alourdir la charge des preneurs en zones de montagne ou de pré-bois. Ces derniers devront justifier d’une gestion active contre l’embroussaillement. La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de lutte contre la déprise agricole. Elle rejoint l’objectif de maintien des paysages ouverts. Toutefois, elle pourrait être perçue comme exigeante. Elle semble attendre du preneur une forme de gestion conservatoire, sans toujours préciser les moyens nécessaires. L’arrêt n’évoque pas le partage des coûts pour de tels entretiens. Cette sévérité pourrait être tempérée par les juges du fond dans des espèces aux circonstances atténuantes. La portée de l’arrêt réside donc dans son affirmation d’un standard élevé d’exploitation. Il rappelle que la sous-exploitation, même partielle, peut justifier une résiliation lorsque l’avenir du fonds est en jeu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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