Cour d’appel de Bastia, le 9 novembre 2011, n°11/00188

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bastia le 9 novembre 2011 statue sur une demande d’expertise médicale dans le cadre d’une procédure d’indemnisation par le fonds spécialisé. L’exposé des faits révèle une exposition professionnelle à l’amiante ayant entraîné des lésions pleurales. Le fonds a proposé une offre d’indemnisation fixant un taux d’incapacité à cinq pour cent. La victime conteste cette évaluation et sollicite une nouvelle expertise. Le fonds s’oppose à cette demande et requiert le déboutement. Les premiers juges avaient rejeté la demande. La Cour d’appel doit trancher la recevabilité de la demande d’expertise et définir l’étendue de la mission de l’expert. Elle admet la demande et ordonne une expertise complète. La solution consacre le principe de réparation intégrale et étend le pouvoir d’investigation du juge aux préjudices extrapatrimoniaux.

La décision se fonde sur une interprétation extensive des pouvoirs du juge en matière d’instruction. La Cour retient que « en l’état des contestations élevées sur les conclusions » du médecin désigné par le fonds, une nouvelle expertise est « indispensable ». Elle justifie cette mesure par la nécessité de vérifier les lésions et de déterminer un taux d’incapacité précis. Le raisonnement s’appuie sur l’obligation de réparation intégrale du préjudice. Le juge estime que cette obligation impose une appréciation exacte de tous les chefs de préjudice. La mission confiée à l’expert dépasse la seule évaluation du taux d’incapacité. Elle inclut un avis « à toutes fins utiles » sur les souffrances physiques, le préjudice moral et le préjudice d’agrément. Cette extension traduit une volonté d’embrasser l’ensemble des conséquences dommageables. La Cour écarte l’argument du fonds sur l’irrecevabilité de certaines pièces. Elle ne statue pas immédiatement sur cet incident procédural. Elle préfère surseoir à statuer sur l’offre d’indemnisation dans l’attente du rapport d’expertise. Cette position affirme la primauté de la recherche de la vérité médicale sur les considérations de procédure.

La valeur de l’arrêt réside dans sa contribution à la protection des victimes. Il rappelle avec force le principe de réparation intégrale. La solution renforce les droits processuels de la victime face à un fonds d’indemnisation. Elle consacre un pouvoir d’investigation large du juge du fond. La Cour valide la contestation d’une expertise médicale unilatérale réalisée pour le compte du fonds. Elle admet qu’une telle contestation peut justifier une mesure d’instruction nouvelle. Cette approche garantit l’égalité des armes dans une procédure à caractère inégal. Le demandeur bénéficie ainsi d’une contre-expertise judiciaire impartiale. La décision évite toute forme de préjugé favorable à l’offre du fonds. Elle place l’expertise judiciaire au cœur du dispositif d’évaluation. La Cour précise que l’expert doit utiliser « comme seule référence le barème médical du FIVA ». Cette directive limite cependant l’autonomie de l’expert. Elle pourrait être source de difficultés si ce barème est lui-même contesté.

La portée de la décision est significative pour le contentieux de l’indemnisation des victimes de l’amiante. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’une réparation effective. L’arrêt étend la mission de l’expert au-delà de la stricte évaluation médicale. L’injonction de donner un avis sur les préjudices moraux et d’agrément est notable. Elle reconnaît implicitement que ces préjudices, bien que non monétisés par un barème, doivent être éclairés. Le juge se réserve ainsi les éléments nécessaires à une indemnisation complète. Cette orientation peut influencer la pratique des juridictions saisies de demandes similaires. Elle incite à une instruction approfondie avant toute décision sur le fond. Le sursis à statuer ordonné par la Cour en est la traduction procédurale. La solution reste toutefois une décision d’espèce. Elle est liée aux contestations sérieuses sur le premier rapport médical. Elle ne remet pas en cause le principe des expertises diligentées par le fonds. Elle en contrôle simplement les conclusions lorsque la victime en démontre l’insuffisance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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