Cour d’appel de Bastia, le 9 novembre 2011, n°10/00587
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 novembre 2011, a eu à se prononcer sur la responsabilité du service de la justice pour faute lourde. Une requérante sollicitait réparation du préjudice résultant du blocage prolongé d’un compte-titre dans le cadre d’une procédure pénale. Les juges du fond avaient rejeté ses demandes. L’arrêt confirme cette solution en déniant l’existence d’une faute lourde et en écartant le préjudice allégué. La décision soulève la question des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’État du fait du service de la justice et celle de la preuve de la perte d’une chance.
**I. L’exigence d’une faute lourde caractérisée dans la responsabilité du service de la justice**
La responsabilité de l’État du fait du fonctionnement du service public de la justice est soumise à un régime dérogatoire. La faute simple ne suffit pas. L’arrêt rappelle cette exigence légale en visant les articles L. 141-1 et L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. La Cour écarte le grief tiré de l’absence de réponse du parquet à des demandes de déblocage. Elle estime que « seul le tribunal correctionnel était compétent pour traiter une telle demande » à la date du prononcé de la relaxe. Le requérant ne peut donc imputer au ministère public une carence fautive. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui réserve la faute lourde aux dysfonctionnements graves du service. Elle protège ainsi l’indépendance de l’autorité judiciaire dans l’exercice de ses missions régaliennes.
L’arrêt précise en outre les voies de droit ouvertes au justiciable. Il relève que la requérante « n’établit pas, conformément à l’article 41-1 du code de procédure pénale, qu’elle a saisi sur requête le procureur de la République ». Le défaut de saisine régulière de l’autorité compétente interdit de caractériser une faute du service. La Cour opère ainsi une application stricte des conditions procédurales. Cette rigueur garantit la sécurité juridique et évite les actions dilatoires. Elle peut toutefois sembler sévère lorsque le justiciable, non averti, commet une erreur sur la juridiction compétente.
**II. La preuve incertaine d’une perte de chance réparable**
La requérante invoquait la perte d’une chance de vendre des actions à un cours élevé. Elle chiffrait son préjudice à la valeur des titres à la date de sa relaxe. La Cour rejette cette demande au double motif que le préjudice n’est « ni soutenu ni démontré ». Elle constate d’abord l’absence de décision de vente certaine. La détention de produits financiers « par nature soumis à des fluctuations » ne suffit pas à établir une volonté de réalisation. Ensuite, l’analyse de l’évolution du cours démontre que la vente n’aurait de toute façon pas pu intervenir au prix espéré aux dates des demandes de déblocage. Le préjudice manque ainsi de caractère « sérieux et certain ».
La solution illustre l’exigence probatoire qui pèse sur la victime présumée. La Cour rappelle qu’ »il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Appliquée à la perte d’une chance, cette règle impose de démontrer la réalité et la valeur de la chance perdue. L’arrêt exige des « éléments de nature à établir » la décision de vendre. Cette rigueur évite les réparations spéculatives. Elle peut néanmoins rendre l’indemnisation difficile pour des préjudices économiques liés à des aléas boursiers. La jurisprudence antérieure admet pourtant la réparation de chances perdues dans des domaines tout aussi incertains. La différence de traitement interroge sur la frontière entre la spéculation et le préjudice direct.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 novembre 2011, a eu à se prononcer sur la responsabilité du service de la justice pour faute lourde. Une requérante sollicitait réparation du préjudice résultant du blocage prolongé d’un compte-titre dans le cadre d’une procédure pénale. Les juges du fond avaient rejeté ses demandes. L’arrêt confirme cette solution en déniant l’existence d’une faute lourde et en écartant le préjudice allégué. La décision soulève la question des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’État du fait du service de la justice et celle de la preuve de la perte d’une chance.
**I. L’exigence d’une faute lourde caractérisée dans la responsabilité du service de la justice**
La responsabilité de l’État du fait du fonctionnement du service public de la justice est soumise à un régime dérogatoire. La faute simple ne suffit pas. L’arrêt rappelle cette exigence légale en visant les articles L. 141-1 et L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. La Cour écarte le grief tiré de l’absence de réponse du parquet à des demandes de déblocage. Elle estime que « seul le tribunal correctionnel était compétent pour traiter une telle demande » à la date du prononcé de la relaxe. Le requérant ne peut donc imputer au ministère public une carence fautive. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui réserve la faute lourde aux dysfonctionnements graves du service. Elle protège ainsi l’indépendance de l’autorité judiciaire dans l’exercice de ses missions régaliennes.
L’arrêt précise en outre les voies de droit ouvertes au justiciable. Il relève que la requérante « n’établit pas, conformément à l’article 41-1 du code de procédure pénale, qu’elle a saisi sur requête le procureur de la République ». Le défaut de saisine régulière de l’autorité compétente interdit de caractériser une faute du service. La Cour opère ainsi une application stricte des conditions procédurales. Cette rigueur garantit la sécurité juridique et évite les actions dilatoires. Elle peut toutefois sembler sévère lorsque le justiciable, non averti, commet une erreur sur la juridiction compétente.
**II. La preuve incertaine d’une perte de chance réparable**
La requérante invoquait la perte d’une chance de vendre des actions à un cours élevé. Elle chiffrait son préjudice à la valeur des titres à la date de sa relaxe. La Cour rejette cette demande au double motif que le préjudice n’est « ni soutenu ni démontré ». Elle constate d’abord l’absence de décision de vente certaine. La détention de produits financiers « par nature soumis à des fluctuations » ne suffit pas à établir une volonté de réalisation. Ensuite, l’analyse de l’évolution du cours démontre que la vente n’aurait de toute façon pas pu intervenir au prix espéré aux dates des demandes de déblocage. Le préjudice manque ainsi de caractère « sérieux et certain ».
La solution illustre l’exigence probatoire qui pèse sur la victime présumée. La Cour rappelle qu’ »il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Appliquée à la perte d’une chance, cette règle impose de démontrer la réalité et la valeur de la chance perdue. L’arrêt exige des « éléments de nature à établir » la décision de vendre. Cette rigueur évite les réparations spéculatives. Elle peut néanmoins rendre l’indemnisation difficile pour des préjudices économiques liés à des aléas boursiers. La jurisprudence antérieure admet pourtant la réparation de chances perdues dans des domaines tout aussi incertains. La différence de traitement interroge sur la frontière entre la spéculation et le préjudice direct.