Cour d’appel de Bastia, le 9 novembre 2011, n°10/00524

Le juge aux affaires familiales d’Ajaccio, par jugement du 23 juin 2010, a dispensé un père de sa contribution pour un enfant majeur non à charge. Il a fixé sa contribution pour quatre autres enfants à 400 euros mensuels. Le père a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Bastia, le 9 novembre 2011, a confirmé intégralement le jugement déféré. Elle rejette ainsi les prétentions du père qui sollicitait la suppression de sa contribution pour un enfant majeur étudiant et contestait le montant global.

La question de droit posée est celle des conditions de mise à la charge d’un parent de sa contribution à l’entretien et l’éducation d’enfants majeurs. Elle concerne également l’appréciation des ressources et des besoins dans la fixation de son montant. La Cour rappelle le principe de l’obligation alimentaire et exige la preuve d’un changement significatif pour la modifier.

**I. La réaffirmation des principes gouvernant l’obligation d’entretien envers les enfants majeurs**

La Cour d’appel de Bastia fonde sa décision sur une application stricte des textes. Elle rappelle d’abord le principe général posé par l’article 371-2 du code civil. Elle cite que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant ». Elle souligne immédiatement que « cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ». Ce rappel est essentiel. Il écarte toute idée d’extinction automatique de la contribution à la majorité. La charge de la preuve d’un changement repose sur le parent qui en demande la modification.

La Cour précise ensuite les conditions procédurales de cette modification. Elle énonce qu’ »à défaut d’accord des parties, toute modification, suspension ou suppression de ladite contribution ne peut être justifiée que si les parties démontrent l’existence d’un élément nouveau ». Cet « élément nouveau » doit constituer un « changement significatif intervenu dans leurs conditions de vie ou celles de l’enfant depuis la dernière décision ». Le raisonnement est ainsi encadré. Le juge vérifie d’abord la persistance de l’obligation, puis l’existence de faits nouveaux justifiant une révision. La décision opère une application méthodique de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

**II. Une appréciation concrète et proportionnée des ressources et des besoins**

L’application de ces principes à l’espèce conduit la Cour à une appréciation in concreto. Elle constate d’abord que deux enfants « poursuivent leurs études » supérieures. Elle en déduit qu’ »il est indéniable que ces deux enfants sont toujours à charge ». La Cour écarte l’argument du père sur l’absence de justificatifs détaillés. Elle estime que la preuve de la poursuite d’études pourra être rapportée ultérieurement. L’essentiel réside dans la qualification de la charge. Dès lors, la mère est fondée à solliciter une contribution pour ces enfants majeurs.

La Cour procède ensuite à la pondération des ressources et des besoins. Elle relève les ressources mensuelles moyennes du père, soit 1 242,25 euros. Elle mentionne celles de la mère, 1 008,66 euros, augmentées des allocations familiales. La décision confirme le montant de 100 euros par enfant et par mois. Ce montant est présenté comme la résultante proportionnelle de l’équation légale. La Cour valide implicitement l’évaluation des besoins faite par les premiers juges. Elle rejette l’argument de l’impécuniosité avancée par le père. Elle considère que ses ressources permettent cette contribution. La solution témoigne d’une recherche d’équilibre. Elle assure une participation effective du père tout en tenant compte de sa situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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