Cour d’appel de Bastia, le 9 novembre 2011, n°10/00127

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 9 novembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité décennale et à l’assurance dommages ouvrage. Des désordres sont apparus dans un appartement acquis en 1996. Les propriétaires ont assigné le vendeur, son assureur dommages ouvrage et l’assureur décennal de l’entreprise ayant réalisé les travaux. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par un jugement du 14 janvier 2010, a retenu la responsabilité solidaire des différents intervenants. L’assureur décennal a interjeté appel en soulevant notamment des fins de non-recevoir. La Cour d’appel devait se prononcer sur la recevabilité de l’action directe des propriétaires contre l’assureur décennal et sur le point de départ de la garantie décennale. Elle a confirmé le jugement déféré en rejetant les exceptions soulevées.

La Cour écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de déclaration au passif d’une procédure collective. Les propriétaires n’avaient pas déclaré de créance contre l’entreprise en liquidation. La Cour relève que les dommages sont apparus après l’ouverture de cette liquidation. Elle en déduit que les propriétaires “ne pouvaient procéder à une déclaration de créance relative à des dommages apparus postérieurement”. Elle admet alors leur action directe contre l’assureur décennal sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. Cette solution assure l’effectivité de la garantie légale. Elle protège le maître de l’ouvrage malgré la défaillance de son entrepreneur.

La Cour rejette ensuite l’exception de prescription décennale soulevée par l’assureur. Celui-ci soutenait que le délai avait couru à partir d’une attestation de fin de travaux annexée à l’acte de vente. La Cour rappelle le principe de la réception contradictoire posé par l’article 1792-6 du code civil. Elle constate que le maître de l’ouvrage a signé le procès-verbal de réception en y apposant la date du 17 février 1997. Elle estime que “la preuve d’une réception antérieure n’étant pas rapportée”, le point de départ du délai est bien cette date. L’assignation étant intervenue en 2006, l’action est donc prescrite. La Cour fait ainsi prévaloir la date formalisée de la réception sur tout autre indice. Cette rigueur procédurale renforce la sécurité juridique des parties.

La Cour précise ensuite l’étendue de la garantie dommages ouvrage. Les propriétaires demandaient la condamnation solidaire de cet assureur pour les préjudices annexes. La Cour rappelle que cette assurance “ne couvre en général que les dommages matériels”. Elle note que les preneurs ne produisent pas le contrat et n’établissent pas de faute. Elle rejette donc leur demande sur ce point. Cette analyse restrictive de la couverture est conforme à la nature technique de cette garantie. Elle en préserve le caractère spécifique et limité aux désordres affectant l’ouvrage lui-même.

La Cour adopte une interprétation protectrice des droits du maître de l’ouvrage. L’admission de l’action directe malgré la liquidation judiciaire en est une illustration. Cette solution garantit l’indemnisation des victimes de désordres de construction. Elle assure la pérennité de la garantie décennale même en cas de défaillance économique des constructeurs. La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve de la réception. La Cour exige une démonstration certaine de la date de réception pour faire courir la prescription. Elle écarte les présomptions tirées d’actes annexes comme les attestations. Cette rigueur évite les incertitudes et les contentieux sur le point de départ des garanties.

La solution consacrée s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la prescription décennale. Elle rappelle que la réception est un acte solennel et contradictoire. La Cour de cassation exige en effet une date certaine pour faire courir le délai. L’arrêt renforce cette exigence en refusant de considérer d’autres indices comme équivalents. Cette position est favorable au maître de l’ouvrage. Elle lui permet de mieux se prévaloir de la date qu’il a lui-même apposée. La sécurité des transactions immobilières s’en trouve consolidée. Les constructeurs et assureurs doivent en tenir compte dans leur gestion des risques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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